Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2303026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2309190 du 25 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B….
Par cette requête enregistrée le 24 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par la SCP Alcade & Associés, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’écriture de crédit en compte-courant d’associé a été contrepassée ;
- il ne peut pas être taxé au titre d’une écriture en compte-courant qui a été annulée ;
- la somme en cause ne correspond pas à la mise à disposition d’un revenu.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- et les observations de Me Babin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est associé et dirigeant de la Sarl Créatif Dentaire qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité permettant de constater l’inscription au crédit du compte courant d’associé 455100, ouvert au nom de M. B…, d’un apport de 175 000 euros le 29 décembre 2017. L’administration fiscale a assujetti M. B… à des suppléments d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l’article 109, 1-2° du code général des impôts. Par décision du 27 février 2023, l’administration n’a fait que partiellement droit à sa réclamation contentieuse du 30 août 2021 en prononçant une remise des pénalités pour un montant de 1 246 euros. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017, en tant seulement qu’elles découlent de la réintégration dans la base imposable de la somme de 175 000 euros au titre de revenus de capitaux mobiliers.
Sur le bien-fondé de l’imposition supplémentaire :
S’agissant de la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B… s’étant abstenu de présenter ses observations en réponse à la proposition de rectification du 10 décembre 2020, la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition supplémentaire en litige lui incombe.
S’agissant de l’existence de revenus distribués par la Sarl Créatif Dentaire :
4. Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes (…) ».
5. Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
6. Ainsi qu’indiqué au point 1 du présent jugement, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la Sarl Créatif Dentaire, l’administration a considéré que la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B… pour un montant de 175 000 euros constituait des revenus distribués et les a imposés au titre de l’année 2017 à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. La circonstance que le 2 janvier 2018, une écriture a été contrepassée pour un montant équivalent est sans aucune incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires au titre de l’année 2017. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’il n’aurait pas appréhendé, ni disposé de la somme de 175 000 euros au titre de l’année considérée. Par suite, il n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025,
Le greffier,
F. Balicki
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