Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2303026
TA Montpellier
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Annulation de l'écriture de crédit en compte-courant d'associé

    La cour a estimé que la contrepassation de l'écriture n'affecte pas le bien-fondé de l'imposition pour l'année 2017, car le contribuable n'a pas prouvé qu'il n'avait pas disposé de la somme en question.

  • Rejeté
    Non correspondance de la somme à un revenu

    La cour a jugé que le contribuable n'a pas apporté de preuve suffisante pour démontrer que la somme ne constituait pas un revenu imposable.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a considéré que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… conteste des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2017, demandant leur décharge et le versement de 2 000 euros par l'État. Les questions juridiques portent sur la charge de la preuve concernant le caractère exagéré de l'imposition et la qualification des sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé comme revenus distribués. La juridiction conclut que M. B… n'a pas démontré le caractère exagéré de l'imposition et rejette sa requête, ainsi que sa demande de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2303026
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2303026
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 7 novembre 2025, n° 2303026