Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2506921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2505508 du 6 juin 2025, enregistrée le 6 juin 2025 au greffe du tribunal, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… C….
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, né le 23 juin 1993, déclare être entré en France en 2019 ou 2020. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées
Les décisions attaquées ont été signées par Mme E… D…, sous-préfète, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de la Drôme du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lorsque, comme c’était le cas le même jour, elle assurait la permanence du corps préfectoral. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis plus de six années, qu’il a fait la connaissance de Mme B…, ressortissante française avec qui il entretient une relation amoureuse et que tous deux résident dans le département de la Loire. Il se prévaut par ailleurs de ce qu’il est locataire de son propre logement. Il est toutefois constant qu’il est entré récemment et irrégulièrement sur le territoire, qu’il n’a pas été en mesure de justifier de diligence accomplie afin de régulariser sa situation, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage de stupéfiants, qu’il ne fait pas état d’une intégration sociale ou professionnelle, dès lors qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et qu’en dépit de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, il n’est pas marié et n’a pas d’enfants. Par ailleurs, il ne conteste pas ne pas être en mesure de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Drôme aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, selon les termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Cependant, l’article L. 612-2 du même code prévoit que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». À cet égard, l’article L. 612-3 de ce même code énonce que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de la Drôme s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le 1° de l’article L. 612-3 du même code, en estimant qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dès lors, qu’il ne peut pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la seule irrégularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français ne caractérise pas un risque de soustraction, qu’il risquait de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour et à faire valoir des éléments relatifs à sa situation personnelle, il ne conteste utilement aucun des motifs précités. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
En second lieu, selon les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que l’intéressé, auquel aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé, ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire. En l’espèce, si le requérant fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis six années, qu’il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française, depuis deux années, qu’il n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces éléments ne sauraient constituer à eux seuls des circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans entacher d’erreur d’appréciation sa décision, tant dans son principe que dans sa durée, que le préfet a édicté la mesure d’interdiction de retour en litige.
Il résulte de ce qui précède, que la requête présentée par M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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