Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… C…, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou mention « salarié » dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé en droit et en fait dès lors que le préfet n’a pas examiné l’ensemble des fondements juridiques qu’il a tacitement soulevés ;
- viole les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- et les observations de Me d’Allivy Kelly, substituant Me Alvarenga, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant brésilien né en 1983, est entré en France le 11 octobre 2018. Il a sollicité le 17 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 9 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, M. C… établit, par la production de plusieurs contrats de travail à durée déterminée et indéterminée et les bulletins de salaire afférents qu’il a été salarié du 4 octobre 2019 au 15 mai 2021 en qualité de pizzaïolo à temps plein, puis du 19 mai 2021 au 14 juin 2024 comme manutentionnaire également à temps plein auprès de l’entreprise Presta Dessoss, et depuis le 24 juin 2024 auprès de la société Celp services spécialisée dans la transformation de la viande de boucherie d’abord comme piéceur puis comme désosseur-pareur et de nouveau comme piéceur à compter du 1er mars 2025. Il travaille ainsi de manière stable et continue depuis presque six ans à la date de la décision attaquée et auprès du même employeur depuis juin 2024 lequel a renseigné le formulaire de demande d’autorisation de travail en sa faveur le 30 septembre 2024. En outre, il n’est pas contesté que M. C… qui occupe un emploi de piéceur soit le métier d’ouvrier de production non qualifié de la transformation de la viande exerce dans un secteur et dans une zone géographique en tension. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée et de la stabilité de l’insertion professionnelle de M. C… en France, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 juillet 2025 est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’État versera à M. C… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Alvaranga.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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