Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 juil. 2022, n° 2203516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 22 juin 2022 et le 4 juillet 2022 à 8 h 32, Mme C E épouse B, représentée par Me Benhamida, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’introduction en France au titre du regroupement familial de son époux M. A B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) l’injonction au préfet de la Haute-Garonne de l’autoriser à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond, à introduire son époux en France au titre du regroupement familial et de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) la mise à la charge de l’État d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard aux incidences graves et immédiates de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale, compte tenu notamment de la durée de la séparation avec son époux et du délai écoulé depuis sa demande de regroupement familial, déposée le 2 juin 2020 ;
— en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— sur le terrain de la légalité externe :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur, lequel n’avait pas valablement reçu délégation de signature ;
— ladite décision lui refusant le regroupement familial est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sur le terrain de la légalité interne :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen effectif de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 434-7 § 1°, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la somme de ses revenus au cours de la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 s’élève à une moyenne mensuelle de 1312,89 euros, supérieure au minimum exigé pour une famille de trois personnes ;
— la décision attaquée est entachée d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des conséquences liées à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le couple n’a jamais vécu ensemble sur le territoire français, que l’enfant mineur de la requérante n’est pas issu de son union avec son conjoint et qu’il résulte de ses propres explications qu’elle rend visite régulièrement à ce dernier au Maroc ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en particulier, l’aide au retour à l’emploi ne saurait être prise en compte au titre des ressources de la période de référence, dès lors qu’elle ne présente par principe aucune garantie de stabilité.
Vu :
— la requête, enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2203493, par laquelle Mme E épouse B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2022 à 09h30, en présence de M. Subra, greffier d’audience :
— le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
— les observations de Me Benhamida, représentant Mme E épouse B, qui a repris ses écritures et a en outre fait valoir que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine pour avis du maire sur la satisfaction des conditions de ressources, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 434-13, R. 434-15 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’avis du maire est susceptible d’influencer le sens de la décision ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 434-4 du même code, en tant que le préfet a retenu comme période de référence la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 au lieu de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, alors que sa demande de regroupement familial a été déposée le 2 juin 2020 ;
— la décision est en tout état de cause entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que le préfet n’a pas tenu compte de l’évolution de ses ressources après le 31 mai 2021 ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E épouse B, ressortissante marocaine née le 20 avril 1978, titulaire d’une carte de résident de dix ans, s’est mariée le 21 octobre 2019 au Maroc avec son compatriote M. A B, né le 1er février 1978. Elle a déposé le 2 juin 2020 une demande d’introduction en France de son époux au titre du regroupement familial, laquelle a été enregistrée par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 5 juillet 2021. Le 29 avril 2022, une décision de refus lui a été opposée par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le montant de ses ressources pendant la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, à savoir la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, s’élevait à 998 euros, soit un montant inférieur au minimum requis pour une famille de trois personnes. Par la présente requête, enregistrée le 22 juin 2022, Mme E épouse B sollicite la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2022 lui refusant le regroupement familial au profit de son époux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il résulte de l’attestation de dépôt de demande de regroupement familial délivrée le 13 juillet 2021 par l’OFII à Mme E épouse B que celle-ci a déposé sa demande le 2 juin 2020, soit environ un an et onze mois avant la décision de refus de regroupement familial du 29 avril 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de la séparation avec son époux et du délai écoulé depuis le dépôt de sa demande de regroupement familial, et sans qu’aient d’incidence les circonstances que le couple n’a jamais vécu ensemble sur le territoire français, que l’enfant mineur de la requérante n’est pas issu de son union avec son conjoint et qu’il résulte de ses propres explications qu’elle rend périodiquement visite à ce dernier au Maroc, Mme E épouse B justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ».
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
7. En l’espèce, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article R. 434-4 du même code, en tant que le préfet de la Haute-Garonne a retenu comme période de référence la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 au lieu de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, alors que Mme E épouse B a déposé sa demande de regroupement familial le 2 juin 2020, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de regroupement familial du 29 avril 2022.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de légalité, il y a lieu de suspendre l’exécution de ladite décision, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203493.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2203493, la demande de regroupement familial présentée par Mme E épouse B au profit de son conjoint et compatriote M. B. Il y a lieu d’enjoindre audit préfet de procéder à ce réexamen à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E épouse B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus de regroupement du 29 avril 2022 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2203493.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2203493, la demande d’introduction en France au titre du regroupement familial présentée par Mme E épouse B au profit de son époux M. B, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E épouse B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E épouse B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
J-C TRUILHEF. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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