Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2604353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A… représentée par Me Jonquet demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
de prononcer la suspension de la décision du ministre de l’Intérieur envoyée le 26 septembre 2025 constatant la perte de validité du permis de conduire par solde de points nul ;
de condamner le ministre de l’Intérieur à lui payer la somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
la condition d’urgence est établie car elle effectue un trajet professionnel quotidien de 100km pour se rendre à son travail d’assureure en Suisse qui nécessite sa présence sur site ;
Sur le doute sérieux :
Il y a eu une absence d’information préalable aux retraits de points résultant des infractions commises dont la charge de la preuve incombe à l’administration dans la mesure où elle a déménagé.
Le ministre n’a pas pris en compte la reconstitution partielle de ses points à la suite d’un stage ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2604351 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur envoyée le 26 septembre 2025 constatant la perte de validité du permis de conduire par solde de points nul ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande la suspension de la décision du ministre de l’Intérieur envoyée le 26 septembre 2025 constatant la perte de validité de son permis de conduire par solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Si Mme A… soutient qu’elle travaille en Suisse dans le secteur des assurances et qu’elle a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail, effectuant quotidiennement 100km, elle n’apporte aucune précision sur ses activités professionnelles ni sur les possibilités de prendre des transports en commun ou d’être véhiculée et de la nécessité dans laquelle elle se trouverait de disposer d’un permis de conduire. En outre, si son relevé d’information ne mentionne aucun excès de grande vitesse, il y est mentionné une conduite sous emprise de l’alcool en 2025 ayant entraîné la perte de 6 points, le non-respect d’un stop en 2024 ayant entraîné la perte de 4 points et trois usages de téléphone en conduisant en 2024, 2020 et 2019 entraînant la perte de trois points à chaque fois. Dès lors, la condition d’urgence mentionnée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne saurait être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : la requête de Mme A… est rejetée.
.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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