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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2025, n° 2410362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme F… D…, représentée par Me Furino, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert spécialisé en chirurgie gynécologique, en vue de déterminer les préjudices subis lors de sa prise en charge au sein du Centre Hospitalier François Quesnay.
Elle soutient que :
elle a subi une opération qui n’était pas indiquée et dont le geste chirurgical a été mal réalisé ;
elle été traitée par pénicilline en dépit de son allergie qu’elle avait pourtant indiquée ;
elle a été victime d’un défaut de diagnostic et de traitement approprié ;
une mesure d’expertise est utile afin de déterminer si sa prise en charge au sein du Centre Hospitalier François Quesnay a été effectuée dans les règles de l’art.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique ne pas s’opposer à cette expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le Centre Hospitalier François Quesnay, représenté par Me Budet, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, dont la charge devra être supportée par Mme D… et formule ses protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Jauffret, premier conseiller, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
L’expertise demandée par Mme D…, qui vise à déterminer les conditions de sa prise en charge par le Centre Hospitalier François Quesnay et les préjudices qu’elle a subis, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions des parties tendant au dépôt d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article R. 532-1 précité, de donner acte de protestations ou de réserves ou de se prononcer sur les dépens et la mise à la charge des frais d’expertise. Les conclusions susvisées du Centre Hospitalier François Quesnay en ce sens doivent donc aussi être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur E… G…, gynécologue médical, (exerçant 4, rue Claude Bernard, 28630, Le Coudray – Tél. 02-37-30-37-67 mail : cfaraguet@ch-chartres.fr) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D…, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le Centre Hospitalier François Quesnay, convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D… ainsi qu’à son examen clinique ;
3°) décrire l’état de santé actuel de Mme D… ainsi que son état de santé, les soins et prescriptions antérieurs à son admission au Centre Hospitalier François Quesnay le 16 mai 2022 ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme D… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du Centre Hospitalier François Quesnay, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de façon générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de Mme D… ; donner toutes précisions et informations utiles permettant, le cas échéant, au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme D… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale de Mme D…, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme D… une chance sérieuse d’éviter les séquelles ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celle-ci de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme D… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme D… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle avait connu tous les dangers (pourcentage)
;
9°) dire si l’état de Mme D… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) indiquer à quelle date l’état de Mme D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
11°) dire si l’état de Mme D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
12°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement ou véhicule adaptés, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement, préjudice évolutif), tant pour Mme D… que son époux et ses deux enfants, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme D… ;
14°) de manière générale, apporter toutes précisions utiles de nature à permettre une indemnisation intégrale des préjudices en lien avec la prise en charge du 16 mai 2022.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme F… D…, du Centre Hospitalier François Quesnay et de la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… D…, au Centre Hospitalier François Quesnay, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au docteur E… G…, expert.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
Le juge des référés, Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
sl
ORDONNANCE DU
25 mars2025
Dossier n° : 2410362-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F… D… c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
Le premier vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 février 2025, par laquelle le juge des référés, a, sur la requête n° 2410362-16, présentée par Mme F… D…, ordonné une expertise et désigné le docteur E… G…, en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 18 février 2025, M. E… G… sollicite une allocation provisionnelle de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
N° 2410362
2
Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
O R D O N N E
Article 1er : Il est accordé au docteur E… G… une allocation provisionnelle d’un montant de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme F… D….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… et à M. E… G….
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
Le premier vice-président, Signé
R. B…
ORDONNANCE DU
16 juin 2025
Dossier n° : 2410362-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F… D… c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le premier vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 février 2025, le juge des référés, a, sur la requête en référé n° 2410362-16, présentée par Mme F… D…, ordonné une expertise et désigné le docteur E… G… en qualité d’expert.
Par une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2025, le docteur E… G… sollicite la désignation d’un sapiteur, spécialiste en urologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 621-2.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. B…, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « … Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du Tribunal… ».
2. Le docteur E… G…, expert désigné par la décision susvisée, demande l’autorisation de se faire assister par un sapiteur en spécialité urologique. Compte tenu des missions confiés à l’expert, il y a lieu de lui accorder cette autorisation.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… A…, spécialiste en urologie, exerçant au centre hospitalier d’Argenteuil 69, rue du colonel H… 95100 ARGENTEUIL, est désigné comme sapiteur pour assister le docteur E… G….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D…, au Centre Hospitalier
François Quesnay, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au docteur C… A…, sapiteur et au docteur E… G…, expert.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ORDONNANCE DU
16 juin 2025
Dossier n° : 2410362-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F… D… c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY
sl
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er Vice-Président
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 février 2025, le juge des référés, a, sur la requête n° 2410362-16, présentée par Mme F… D…, ordonné une expertise et désigné le docteur E… G… en qualité d’expert.
Par une ordonnance en date du 16 juin 2025, le premier vice-président a désigné M. C… A… en qualité de sapiteur.
Par une lettre enregistrée au greffe du tribunal le 12 juin 2025, M. C… A… sollicite une allocation provisionnelle de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et, notamment, son article R. 621-12.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, elle peut être mise à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l’objet d’aucun recours. ».
2. Aux termes de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise ».
3. Il y a lieu de verser à l’expert une allocation provisionnelle à la charge de la partie demanderesse.
ORDONNE
Article 1er : Il est accordé à M. C… A… une allocation provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.
Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée par Mme F… D….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… et à M. C… A…, sapiteur.
Copie en sera adressée pour information au docteur E… G…, expert.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le 1er Vice-Président,
Signé
R. B…
RM
ORDONNANCE DU
23 février 2026
Dossier n° : 2410362-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F… D… c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de référé du 13 février 2025, le premier vice-président a ordonné une expertise et désigné M. E… G… en qualité d’expert sur la requête n° 2410362-16 présentée par Mme F… D….
Par une ordonnance du 25 mars 2025, une allocation provisionnelle de 2 000 euros TTC à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée à M. E… G….
Le rapport d’expertise établi par M. E… G… a été déposé au greffe du tribunal le 11 février 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. B…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
1 670,00 euros
TVA (20%) 334,00
____________
Total TTC : 2 004,00 euros
Allocation provisionnelle 2 000,00 euros
_____________
Total restant dû : 4,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme F… D….
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. E… G… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 2 004 euros toutes taxes comprises. De cette somme, devra être déduite la somme de 2 000 euros déjà versée au titre de l’allocation provisionnelle.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme F… D….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame F… D…, et à M. E… G…, expert.
Fait à Versailles, le 23 février 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. B…
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
RM
ORDONNANCE DU
23 février 2026
Dossier n° : 2410362-16
(à rappeler dans toutes correspondances)
Madame F… D… c/ CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS QUESNAY
REPUBLIQUE FRANCAISE
_________
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES
_________
Le 1er vice-président,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de référé du 13 février 2025, le premier vice-président a ordonné une expertise et désigné M. E… G… en qualité d’expert sur la requête n° 2410362-16 présentée par Mme F… D….
Par une ordonnance du 16 juin 2025, M. C… A… a été désigné en qualité de sapiteur.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, une allocation provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur le montant des frais d’expertise a été accordée à M. C… A….
Le rapport d’expertise établi par M. E… G… a été déposé au greffe du tribunal le 11 février 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 octobre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. B…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-21-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. En application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, les experts ont droit à des honoraires ainsi qu’au remboursement de leurs frais, qui doivent être liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard, s’agissant des honoraires, aux difficultés des opérations d’expertise, à l’importance, à l’utilité et à la nature du travail fourni par l’expert ainsi qu’aux diligences mises en œuvre par celui-ci pour respecter le délai qui lui était imparti et, s’agissant des frais et débours, au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’allouer à l’expert les sommes détaillées ci-dessous :
- Honoraires :
1 500,00 euros
____________
Total TTC : 1 500,00 euros
Allocation provisionnelle 1 500,00 euros
_____________
Total restant dû : 0,00 euros
2. En application de l’article R. 621-13 du même code, lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, les frais et honoraires d’expertise sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise à moins que, pour des raisons d’équité, ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties par décision du président de la juridiction. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre ces frais et honoraires à la charge de Mme F… D….
ORDONNE
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… A… par l’ordonnance visée ci-dessus sont liquidés à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises. De cette somme, devra être déduite la somme de 1 500 euros déjà versée au titre de l’allocation provisionnelle.
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er sont mis à la charge de Mme F… D….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame F… D…, et à M. C… A…, sapteur.
Fait à Versailles, le 23 février 2026.
Le 1er vice-président,
Signé
R. B…
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
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