Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2504247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article R. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la liberté d’aller et venir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2025 et le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une carte de résident valable jusqu’au 17 mars 2026 a été délivrée au requérant le 10 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que le 10 octobre 2025, la préfète de l’Isère a délivré à M. A… un titre de séjour valable du 18 septembre 2025 au 17 mars 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ghanassia, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
L’Etat versera à Me Ghanassia une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Ghanassia et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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