Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 sept. 2025, n° 2515388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A B D, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du 23 juillet 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même date et de lui accorder, dans l’attente, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— elle méconnaît l’obligation d’information préalable prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit car une telle décision, qui doit être regardée comme une décision de refus et non de cessation, ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité, et est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article 23 de la directive 2013/33/UE ainsi que les stipulations du premier alinéa de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
— et les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate de Mme B D, présente, assistée de M. C, interprète,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B D, ressortissante soudanaise née le 15 septembre 1997, a présenté une première demande d’asile enregistrée selon la procédure dite « Dublin » le 12 juin 2024 et a accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile jusqu’à son transfert, le 26 février 2025, vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande. Après être revenue en France, l’intéressée a présenté, le 27 juillet 2025, une nouvelle demande d’asile, qui a, à nouveau, été enregistrée selon la procédure dite « Dublin ». Par une décision du 13 août 2025, dont elle demande l’annulation, l’OFII lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. ».
3. Si Mme B D a bénéficié des conditions matérielles d’accueil qu’elle avait acceptées le 12 juin 2024, l’interruption du bénéfice de ces conditions est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers l’Espagne le 26 février 2025, en application de l’article L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cette interruption de plein droit ne peut être regardée comme une mesure de suspension. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil auraient été accordées à Mme B D à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile le 27 juillet 2025, à son retour en France. En l’absence d’octroi de ces conditions, aucune mesure de cessation ne pouvait être prise. Par suite, la décision de l’OFII, qui ne peut être regardée que comme un refus d’accorder le bénéfice de ces conditions et non comme une décision de cessation de leur attribution, ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code: " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ".
5. Si l’OFII soutient que la nouvelle demande formulée par Mme B D doit être regardée comme une demande de réexamen au sens du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision contestée pouvait être légalement prise sur ce fondement, il ne peut, en tout état de cause, être procédé à une substitution de base légale dès lors qu’il résulte des dispositions précitées qu’une demande d’asile ne peut être qualifiée de demande de réexamen qu’en cas de décision définitive prise sur une demande antérieure. Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’une décision définitive aurait été prise concernant la demande d’asile présentée par la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII en date du 13 août 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme B D au regard de ses droits aux conditions matérielles d’accueil. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de sa notification sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D a joint à sa requête une demande d’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
10. Sous réserve de l’admission définitive de Mme B D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive à l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Neve de Mevergnies une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D, une somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 août 2025 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme B D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Neve de Mevergnies une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à Mme B D, une somme de 1 000 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Neve de Mevergnies.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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