Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 31 mars 2025, n° 2202188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' opérateur France Travail, France Travail c/ Pôle emploi, Pôle emploi La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2022 par Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, notifiée à son encontre le 2 février 2022, pour le recouvrement d’une somme de 4 009,87 euros au titre de l’indu d’allocation spécifique de solidarité pour la période du 1er avril 2019 au 21 décembre 2019, et demande la décharge de l’obligation de payer correspondante.
Il soutient que :
— la contrainte est mal fondée dès lors que Pôle emploi La Réunion était informé de sa situation professionnelle et avait donné son accord pour qu’il suive une formation pendant la période litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que la créance à l’origine de la somme litigieuse est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— les observations du représentant de France Travail Pays de la Loire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, demandeur d’emploi, a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 1er décembre 2018. Le 6 avril 2021, Pôle emploi Pays de la Loire, devenu l’opérateur France Travail, a établi une notification de trop-perçu à hauteur de 4 118,04 euros au motif que l’intéressé n’avait pas déclaré l’exercice d’une activité professionnelle entre le 1er avril 2019 et le 21 décembre 2019, et que le revenu de cette activité ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations dont il bénéficiait. M. B, après avoir sollicité un échéancier le 13 août 2021, a remboursé la somme de 118,04 euros. Compte tenu de la cessation du paiement des échéances, une mise en demeure de rembourser la somme de 4 000 euros lui a été notifiée le 24 décembre 2021. En l’absence de paiement, Pôle Emploi a émis une contrainte afin de recouvrer cette somme, augmentée de frais s’élevant à 9,87 euros, soit un montant total de 4 009,87 euros, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 février 2022. Par la présente requête, M. B forme opposition à cette contrainte.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () « . Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’allocation spécifique est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle dans la limite d’une durée de trois mois seulement.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des éléments contenus dans le mémoire en défense de France Travail, non contestés par le requérant, qu’il a exercé une activité professionnelle auprès d’un premier employeur entre les 5 mars 2016 et 28 février 2021, puis, auprès d’un second employeur, entre les 4 novembre 2019 et 4 janvier 2021. Il résulte également de l’instruction que M. B n’a pas déclaré ces activités rémunérées, en méconnaissance des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. Il résulte, par ailleurs, de l’historique des versements produit par Pôle Emploi, que les trois premiers mois de cumul de l’allocation spécifique de solidarité et de la rémunération tirée de son activité professionnelle, soit les mois de décembre 2018 à février 2019, n’ont fait l’objet d’aucun trop perçu. Par suite, M. B n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail entre les mois d’avril et décembre 2019. Pôle Emploi a pu, en conséquence, mettre à sa charge l’indu litigieux. Si M. B indique que Pôle emploi était parfaitement informé et avait validé ce changement de sa situation professionnelle, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, comme sur le bien-fondé de la demande de reversement du trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de bien-fondé de l’indu litigieux qui n’a, au demeurant, pas été précédé du recours administratif préalable prévu à l’article R. 5426-19 du code du travail, doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la contrainte du 28 janvier 2022, ni à demander décharge de la somme de 4 009,87 euros qui lui est réclamée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
Françoise CLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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