Annulation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2405351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Bruneau, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a exclu du bénéfice de la protection temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
- la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité ukrainienne, déclare être entré en France en avril 2022. Il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour au titre de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a exclu du bénéfice de la protection temporaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la même directive : « Les États membres adoptent les mesures nécessaires afin que les bénéficiaires disposent de titres de séjour pendant toute la durée de la protection temporaire. Des documents ou d’autres pièces justificatives équivalentes sont délivrés à cette fin ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive du 20 juillet 2001, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l’Union européenne mentionnée à l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s’applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l’Union européenne concernant leurs capacités d’accueil ». Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 581-5 : « Un étranger peut être exclu du bénéfice de la protection temporaire dans les cas suivants : (…) 2° Sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ».
5. Pour considérer que la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et ainsi l’exclure du bénéfice de la protection temporaire prévue par les dispositions citées au point précédent, le préfet s’est fondé sur trois mentions au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de violence commis entre janvier et juillet 2023.
6. Cependant, M. B… fait valoir, sans être contredit, que deux des trois procédures ouvertes, pour violences conjugales et violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée, ont été classées sans suite. Si, en revanche, M. B… a été condamné le 15 février 2024 par le tribunal correctionnel d’Agen à une peine de quatre mois de prison, assortie d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 11 juillet 2023, la peine de prison a été intégralement assortie de sursis. Et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait commis d’autres faits violents depuis juillet 2023. Par ailleurs, depuis son hospitalisation en établissement psychiatrique, il suit un traitement médical. Dans ces conditions, en l’excluant du bénéfice de la protection temporaire au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public, et en refusant de lui accorder une autorisation provisoire de séjour en cette qualité, le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’autorisation sollicitée soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 7 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour portant la mention « protection temporaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au M. A… B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Réception ·
- Réclamation ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- Administration
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Rejet ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Fins ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseignant ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Enseignement ·
- Décision administrative préalable ·
- Amende ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Pouvoir du juge ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Citoyen
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Contrat de travail ·
- Insertion professionnelle
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.