Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre, complétée les 5, 7, 12, 20, 27 et 28 novembre et les 4 et 11 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension immédiate et sans délai de l’exécution de la décision de refus de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de lui octroyer la protection fonctionnelle sans délai et de verser une provision d’un montant de 3 000 euros destinée à permettre la constitution d’un avocat spécialisé et l’exercice des voies de recours nécessaires contre le refus implicite d’octroi de la protection fonctionnelle.
Il indique que, professeur des écoles, il subit un harcèlement moral continu et documenté depuis plus de deux ans, qui se manifeste par des propos vexatoires et humiliants, des critiques publiques de ses compétences, des moqueries, une infantilisation devant les élèves et les collègues, un isolement et un dénigrement, la diffusion de rumeurs, la manipulation de l’information pour nuire à son image professionnelle, une surveillance excessive et des pressions répétées, des reproches injustifiés, une mise en scène de conflits pour le déstabiliser l’agent, la tentative de formation d’une « meute » contre lui, une incitation indirecte d’autres collègues à le discréditer et la création d’un climat de travail hostile, qu’il alerté l’inspecteur de circonscription de Fontainebleau qui n’a pas réagi ainsi que les services du rectorat de Créteil qui ne lui ont apporté aucune réponse.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite en raison du préjudice qu’il subit en particulier sur sa santé en raison de ce harcèlement, puisqu’il se trouve privé de toute assistance juridique et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est illégale car elle n’est pas motivée, elle ne reconnait la vraisemblance établie entre les faits dénoncés et ses fonctions, leur gravité et leur continuité et qu’elle a été prise sans procédure contradictoire ni enquête préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
M. B… a présenté, le 31 octobre 2025, une requête, enregistrée sous le n° 2515936, tendant à l’annulation de la décision contestée du recteur de l’académie de Créteil.
Considérant ce qui suit :
M. B…, professeur des écoles affecté à l’école élémentaire « La Butte Montceau » à Avon (Seine-et-Marne), dans la circonscription d’enseignement du premier degré de Fontainebleau, a demandé à l’inspecteur de l’éducation nationale de circonscription, le 30 juin 2025, de lui accorder la protection fonctionnelle prévue au chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique en raison du harcèlement dont il s’estime victime de la part de sa directrice. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime s’être vu opposer, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, si le requérant soutient qu’il « subit un harcèlement moral continu et documenté depuis plus de deux ans, qui se manifeste par : des propos vexatoires et humiliants : critiques publiques des compétences, moqueries, infantilisation devant élèves et collègues. Isolement et dénigrement : diffusion de rumeurs, manipulation de l’information pour nuire à mon image professionnelle. Surveillance excessive et pressions répétées : reproches injustifiés, mise en scène de conflits pour déstabiliser l’agent. Tentative de formation d’une « meute » contre l’enseignant : incitation indirecte d’autres collègues à le discréditer, création d’un climat de travail hostile. Et quand le requérant porte ces faits à l’inspecteur de circonscription de Fontainebleau, il lui est répondu qu’il ne peut pas intervenir car « les faits se sont produits après la sonnerie de 16h30 » ou que « le moyen utilisé pour me harceler n’est pas un outil professionnel » ; cette attitude s’analyse comme un mécanisme visant à se soustraire à l’exercice de ses responsabilités légales », que la dégradation de son état de santé a été établi par le médecin de prévention, que son préjudice est immédiat car il continue d’être exposé aux agissements dénoncés et qu’il se trouve « dans l’impossibilité d’engager les démarches juridiques nécessaires à sa défense, faute de moyens financiers que la protection fonctionnelle lui aurait procuré ».
Toutefois, d’abord, le requérant, qui n’apporte aucun élément relatif à ses ressources et à ses charges, ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle il prétend se trouver, pour des raisons financières, de se faire assister par un avocat tant dans le cadre des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de la directrice de l’école élémentaire publique de Chenou. Ensuite, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l’importance de l’incidence alléguée du refus implicite de protection fonctionnelle en litige sur sa réputation et son intégrité professionnelle ainsi que sur la qualité de son activité d’enseignant. Enfin, les autres circonstances rappelées au point ci-dessus ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution des décisions en litige soit suspendue sans attendre qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme remplie en l’espèce et il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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