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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 avr. 2024, n° 2202492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022, 16 juin 2023 et 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clar a délivré à la société Gasconne d’HLM du Gers un permis de construire en vue de la rénovation d’un ensemble d’habitation et de l’aménagement de 6 logements, sur un terrain situé place de la Mairie, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Clar et de la société Gasconne d’HLM du Gers la somme globale de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir eu égard à sa qualité de voisin immédiat du projet ;
— il justifie également de l’accomplissement des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué et la décision implicite de rejet sont insuffisamment motivés ;
— l’arrêté attaqué, en outre, a été pris à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve de ce que l’architecte des bâtiments de France (ABF) a été consulté et a rendu un avis sur ce projet ;
— il a également été pris à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors que le dossier de demande ne comporte pas les pièces visées aux a) et b) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme et qu’il n’a pas été précédé d’une consultation de la commission consultative de l’accessibilité alors que les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public (ERP) ;
— il a également été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme et de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que l’autorisation ne vaut pas autorisation de créer un ERP ;
— une demande de déclaration préalable, pour la réhabilitation des façades du même projet immobilier a été déposé le 11 février 2022, mais ces deux projets auraient dû faire l’objet d’une même autorisation dès lors qu’il s’agit du même ensemble immobilier ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 425-15 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité compétente ait donné son accord pour délivrer l’autorisation préalable ;
— il a, en outre, méconnu les dispositions de l’article R. 163-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que les prescriptions de l’arrêté du 1er août 2006 relatives aux cheminements extérieurs et aux portes de logements n’ont pas été prises en considération ;
— le maire de la commune a également méconnu les dispositions des articles L. 421-3, L. 451-1, R. 421-27 et R. 431-21 du code de l’urbanisme dès lors que la suppression d’un garage, d’un escalier et d’une toiture du projet en litige n’a pas été précédée d’un permis de démolir ;
— le projet autorisé méconnait les dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Clar qui prévoit que les couvertures seront à rampants et que leur pente n’excèdera pas 33 % et qui interdit les bardages des avant-toits.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 19 janvier 2024, la société Gasconne d’HLM du Gers, seule, puis cette société titulaire du permis et la commune de Saint-Clar, représentées par Me Geny, concluent, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et demandent au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles précisent que :
— à titre principal, le requérant ne justifie pas de la notification de son recours contentieux au pétitionnaire, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— en outre, il ne justifie pas de son intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2024, à 12h00.
Un mémoire présenté pour la société Gasconne d’HLM du Gers et la commune de Saint-Clar a été enregistré le 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Geny représentant la commune de Saint-Clar et la société Gasconne d’HLM du Gers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Clar a accordé à la société Gasconne d’HLM du Gers un permis de construire en vue de la rénovation d’un ensemble d’habitations et de l’aménagement de 6 logements, 4 logements existants au R+1 de cet ensemble immobilier et 2 logements créés sous les combles, sur un terrain situé place de la Mairie, à Saint-Clar (32380). Par un courrier du 15 juillet 2022, M. B a demandé au maire de la commune de Saint-Clar de retirer le permis de construire mais sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () ». Aux termes de l’article A424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ». Enfin aux termes, de l’article A424-3 de ce code : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; c) S’il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. / Il indique en outre, s’il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L. 332-28. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. D’une part, l’arrêté en litige, qui accorde un permis de construire, n’est pas au nombre des décisions administratives devant être obligatoirement motivées en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a demandé à l’administration les motifs de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté en litige. Dans ces conditions et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
5. Il est constant que le projet en litige est situé dans les abords d’un monument historique, au sens des dispositions précitées de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme, à savoir la Halle-Hôtel de Ville, inscrite à l’inventaire des monuments historiques en 1986. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un avis du 27 avril 2022, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées n’auraient pas été respectées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. « . Aux termes, par ailleurs de l’article 1er du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, modifié : » Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ne portent pas sur un établissement recevant du public (ERP) puisque le projet consiste à réaliser des logements destinés à l’habitation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris à la suite d’une procédure menée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme et sans avoir été précédé d’une consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, ne peut qu’être écarté en ses deux branches.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement ; () ".
9. Si les requérants soutiennent que des travaux précédents, autorisés par un arrêté de non opposition à déclaration préalable en date du 7 mars 2022, portant sur la rénovation des façades de l’immeuble et les travaux de réhabilitation autorisés par le permis de construire en litige, auraient dû faire l’objet d’une autorisation unique dès lors qu’ils portent sur le même ensemble immobilier, les travaux en cause ne relèvent pas du même régime et ne pouvaient ainsi faire l’objet d’une autorisation unique. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont portés par deux maîtres d’ouvrage différents, à savoir, la commune en ce qui concerne la déclaration préalable et la société Gasconne d’HLM du Gers en ce qui concerne les travaux soumis à permis de construire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () ». Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-15 du même code : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. () ».
11. Ainsi que précisé, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ne portent nullement sur un ERP. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 122-3 du code de la construction et de l’habitat, L. 425-3 et R. 425-15 du code de l’urbanisme sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 163-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les travaux de modification ou d’extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d’habitation collectif existant et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes : a) Les travaux réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d’accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d’accessibilité existantes ; b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 162-2 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 162-4 ; c) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d’accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l’article R. 162-2 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent ; d) Les modifications, hors travaux d’entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d’un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d’alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens. ".
13. Il résulte de ces dispositions que le permis de construire est accordé si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction applicables aux bâtiments d’habitation. Dès lors, les règles générales de construction prévues par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l’autorité administrative compétente d’assurer le respect lors de l’édiction d’un permis de construire.
14. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la société Gasconne d’HLM du Gers et l’architecte auquel elle a eu recours ont attesté, dans l’imprimé Cerfa de demande de ce permis de construire déposé en mairie le 17 mars 2022, qu’ils ont connaissance des règles générales de construction prévues par le code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, si le requérant fait état de la méconnaissance, par le projet de rénovation d’un ensemble d’habitation et de l’aménagement de 6 logements résultant de l’arrêté attaqué du 28 avril 2022, des dispositions du code de la construction et de l’habitation imposant de rendre accessible à tous les locaux à usage d’habitation dont l’usage n’est pas réservé à leur propriétaire, le moyen, ne peut qu’être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. ». Aux termes, en outre, de l’article R. 421-27 du même code : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de demande de permis de construire, que le projet en litige, qui porte sur la rénovation d’un ensemble immobilier existant, n’a nullement pour objet ou pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de la construction existante. Il ressort, au demeurant, de la notice descriptive du projet figurant au dossier de demande de permis de construire, et notamment de la rubrique « 2°- Présentation du projet » que la démolition de l’ancien garage a été déclarée dans une précédente déclaration préalable, à laquelle le maire de la commune ne s’est pas opposé par arrêté du 7 mars 2022, qu’une découpe de toiture, et non sa suppression, est prévue et qu’un escalier sera créé dans l’espace vert aménagé dans la zone en retrait par rapport à la rue. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. En huitième et dernier lieu, selon l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Clar : « 1- Dispositions générales / () Dans le cadre de travaux d’aménagement d’un bâtiment, les éléments d’architecture existants caractéristiques seront maintenus et mis en valeur / 2- Dispositions particulières / 2. 1 – Restauration ou modification de constructions existantes / A – Toitures – couvertures / a) Les couvertures seront à rampants et leur pente n’excédera pas 33%. Elles seront en tuile canal ou similaire. / Les débords de toit sur façade avant et arrière seront conservés dans leur dimensions. Ils pourront être refaits dans leur longueur d’origine ou d’une longueur comprise entre 40 et 60 cm. / Les bardages des avant-toits et les lambris sont interdits. () ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige occasionnera la création, rue Caset Vielh, d’une toiture d’une seule pente qui reliera les deux corps de bâtis attenants. A cet égard, il est précisé que « la rive du toit sera en contrebas des toitures de part et d’autre » et que « la pente sera identique aux existantes maintenues, à savoir 35 % et la couverture sera en tuile canal. ». Toutefois, la notice descriptive initiale a été remplacée par une nouvelle notice, déposée le 19 avril 2022, qui précise que « l’ensemble des toitures seront refaites : pentes à l’identique (jusqu’à 33 % max) ». En outre, ainsi que le fait valoir la commune en défense, en maintenant la pente de la toiture à l’identique, la société pétitionnaire a entendu maintenir et mettre en valeur les éléments d’architecture existants caractéristiques, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article UA 11 du règlement du PLU. D’autre part, il ressort de cette même notice descriptive que les bardages en bois et/ou châssis vitrés sont prévus uniquement au niveau des façades intérieures de la cour et non pas, comme l’interdises les dispositions précitées du PLU, au niveau des avant-toits. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que le maire de la commune de Saint-Clar a méconnu l’article UA 11 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Gasconne d’HLM du Gers et la commune de Saint-Clar, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent au requérant, une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Gasconne d’HLM du Gers, et la même somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Clar, et non compris dans les dépens.
D ÉC I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la société Gasconne d’HLM du Gers la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) ainsi que la même somme à la commune de Saint-Clar, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Gasconne d’HLM du Gers et à la commune de Saint-Clar.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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