Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 juil. 2025, n° 2405280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 22 novembre 2024, M. E F, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— il est entaché de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet était tenu de saisir les services du ministre de l’emploi pour la validation du contrat de travail et de la demande d’autorisation de travail présentées au profit de M. F, ce qu’elle n’a pas fait, en méconnaissance des articles L. 8251-1 et R. 5221-17 du code du travail ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son précédent titre de séjour l’autorisait à travailler, qu’il a effectué la visite médicale organisée par l’office français de l’immigration et de l’intégration et signé un contrat d’accueil et d’intégration, qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis son entrée en France et que l’entreprise ELBO BAT 31 a communiqué l’ensemble des éléments justificatifs pour l’examen de sa demande d’autorisation de travail ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France depuis le mois de juillet 2022 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle ;
— la décision fixant son délai de départ volontaire à trente jours est insuffisante pour lui permettre d’effectuer ses démarches préalables pour quitter le territoire français, compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 4 août 1966 à Sidi Ali (Algérie) et de nationalité algérienne, est entré en France le 19 juillet 2022 muni d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour d’une durée de quatre-vingt-dix jours, à entrées multiples, valable du 20 juin 2022 au 16 décembre 2022, délivré par les autorités consulaires compétentes. Un certificat de résidence algérien d’un an, valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023, lui a été délivré en sa qualité de conjoint de Mme B C, ressortissante française née le 4 janvier 1961 à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le 19 juillet 2023, M. F a sollicité le changement de son statut et son admission au séjour pour motif professionnel, en qualité de salarié sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi. M. F conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, par arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions portant refus d’admission au séjour des étrangers et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen fondé sur l’incompétence du signataire de l’acte attaqué est écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. F et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié :
5. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 2025 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions de toutes régions, renouvelable et portant la mention » salariée « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
6. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du même code : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. "
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code du travail, que pour exercer une activité salariée en France, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne doit présenter un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. Aussi, la demande d’autorisation de travail est présentée par l’employeur, ou toute personne qu’il a habilitée, à l’administration compétente. M. F n’est donc pas fondé à soutenir que les services de la préfecture de la Haute-Garonne auraient eux-mêmes dû transmettre une demande d’autorisation de travail le concernant à l’autorité compétente pour en connaître. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. D’autre part, M. F a, le 12 juillet 2023, sollicité son changement de statut et son admission au séjour en qualité de salarié en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée conclu le 14 novembre 2022 auprès de la société MPULI Nettoyage en tant qu’agent de nettoyage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce contrat de travail est en réalité un contrat de travail à durée déterminée et que M. F, à l’appui de sa demande de titre de séjour, s’est prévalu d’un avenant du 13 mars 2023 à ce contrat, pour une durée de quatre mois et deux jours soit du 14 mars au 15 juillet 2023 inclus. Ce contrat n’a d’ailleurs pas été visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Il en résulte que M. F ne justifiait d’aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes à l’appui de sa demande de changement de situation pour un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation est écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
11. M. F est marié à une ressortissante française depuis le 8 janvier 2019, le mariage ayant été célébré à Sidi Ali (Algérie) et transcrit sur les registres d’état civil français le 17 juillet 2020. Pour ce motif, M. F a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023. Il est entré en France le 19 juillet 2022. Toutefois, il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé et qu’aucun enfant n’est né de cette union. M. F réside désormais seul, dans un logement dont il assume le loyer grâce à ses propres revenus. M. F produit une licence sportive au titre de l’année 2022-2023 en tant que dirigeant d’une équipe de football à Beauzelle, prend des cours de français depuis 2022 et a suivi le programme de formation civique délivré par l’office français de l’immigration et de l’intégration en 2023. Toutefois, l’intéressé ne produit pas suffisamment d’éléments pour considérer comme établie son insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé, qui a vécu l’essentiel de sa vie hors du territoire français et notamment en Algérie, aurait tissé en France des liens anciens, intenses et stables. M. F ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où demeurent ses parents. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des conséquences de son exécution sur sa situation personnelle.
S’agissant de la fixation du délai de départ volontaire à trente jours :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
13. En se bornant à soutenir que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé serait insuffisant pour lui permettre de prévenir son employeur de son départ, de respecter le délai de préavis pour quitter le logement qu’il loue et pour clore ses comptes bancaires ouverts en France, M. F n’apporte aucun élément de nature à établir que cette décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
15. L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office serait entachée d’illégalité par voie de conséquence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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