Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2400881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 19 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 et non communiqué, Mme A… D…, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cet arrêté :
- est entaché d’incompétence de son signataire ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors que la fraude qui lui est reprochée n’est pas établie et qu’en tout état de cause elle n’est pas de nature à remettre en cause son insertion dans la société française ;
- méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2400846 du 12 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Ormillien pour la requérante, présente.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise née le 25 septembre 2000, entrée sur le territoire français le 24 décembre 2006, a présenté le 7 juillet 2023 une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si la requérante peut se prévaloir d’une durée de présence significative en France en situation régulière, le préfet a considéré qu’elle représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle aurait falsifié sa carte de séjour temporaire valable du 11 mars 2021 au 10 mars 2022 en modifiant les dates de sa validité. La décision tire également motif de ce que l’intéressée a été entendue le 12 mai 2020, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que de l’existence d’une plainte déposée le 7 juillet 2023 pour outrage à une personne chargée d’une mission de service public. Toutefois, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces faits aient donné lieu à des condamnations, que le préfet admet lui-même que Mme C… est mère célibataire d’un enfant français, né le 27 avril 2021, résidant avec elle et dont elle a la charge effective, et enfin , compte tenu de sa présence sur le territoire français depuis son entrée le 24 décembre 2006 à l’âge de six ans et de son parcours d’intégration, l’arrêté contesté, alors même qu’il n’emporte pas obligation pour l’intéressée de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a, par suite, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cet arrêté doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Le motif de cette annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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