Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2300254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis pour compétence territoriale au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 23 août 2022, par laquelle M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 du chef de la circonscription de police d’Ivry-sur-Seine validant son niveau de valeur professionnelle pour l’année 2022, ensemble la décision notifiée le 22 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux et refus de réviser son évaluation professionnelle ;
2°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur d’annuler, sans délai, le compte-rendu de son entretien professionnel et de modifier les éléments d’appréciation ou rubriques portés sur la grille d’évaluation ainsi que la note finale, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, le ministre de l’Intérieur conclut à la communication de la requête de M. B… au préfet de police de Paris en faisant valoir qu’il est seul compétent pour défendre dans cette affaire.
Une demande de maintien de la requête de M. B… lui a été adressée via l’application Télérecours par courrier du 12 février 2026.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 26 octobre 1972, officier de police au grade de capitaine depuis mai 2010 et chef du service de sécurité au quotidien de la circonscription de sécurité publique (CSP) de la commune d’Ivry-sur-Seine depuis janvier 2018, a fait l’objet le 30 mai 2022 d’un compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2022. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette notation annuelle et du rejet du 22 juin 2022 de son recours gracieux.
Au vu de l’interrogation sur l’absence d’intérêt de sa requête, M. B… s’est vu adresser via l’application Télérecours le 12 février 2026 par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… a consulté cette mesure d’instruction et un accusé de réception a été délivré par l’application informatique le 12 février 2026 à 10 heures 33. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B… est réputé avoir reçu cette mesure d’instruction ce même jour via l’application Télérecours. Or, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police de Paris et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 18 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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