Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2301228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet 2023, le 24 septembre 2023 et le 21 novembre 2023, Mme A… D…, représentée par Me Labrousse, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Egletons a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie au service ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Egletons de réexaminer sa situation ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer l’imputabilité au service de la pathologie épicondylite dont elle souffre au coude gauche ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Egletons une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mémoires en défense de la commune d’Egletons doivent être écartés des débats dans la mesure où la commune ne justifie pas de la qualité de son maire pour la représenter à l’instance, en l’absence de production d’une délibération du conseil municipal sur ce point ;
- elle a déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie professionnelle auprès de la mairie d’Egletons le 26 juillet 2019, mais elle n’a pas été traitée ni donné lieu à un accusé de réception ; suite à sa relance du 27 avril 2021, les services de la commune d’Egletons lui ont transmis l’imprimé de déclaration de maladie professionnelle qu’elle a retourné complété le 13 décembre 2021 ;
- elle bénéficie de la présomption de maladie professionnelle dès lors que sa pathologie est inscrite sur le tableau n° 57 desdites maladies ; en tout état de cause, les éléments médicaux produits démontrent le caractère imputable au service de la maladie professionnelle dont elle souffre au coude gauche, étant précisé que sa pathologie au coude droit a été reconnue maladie professionnelle imputable au service en 2017.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2023, le 19 octobre 2023 et le 25 octobre 2024, la commune d’Egletons, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Dias, représentant la commune d’Egletons.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, adjointe technique au sein de la commune d’Egletons, a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d’une épicondylite du coude droit (maladie professionnelle n° 57B) à compter du 11 avril 2019. Souffrant également depuis cette même année d’une épicondylite du coude gauche, Mme D… a sollicité la reconnaissance d’une nouvelle maladie professionnelle. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le maire de la commune d’Egletons a néanmoins refusé de reconnaître cette pathologie comme étant imputable au service.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune d’Egletons :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour représenter la commune en justice, en demande comme en défense, pendant la durée de son mandat.
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 23 mai 2020 régulièrement publiée, le maire d’Egletons a reçu délégation permanente du conseil municipal pour représenter la commune dans les actions en justice intentées contre elle. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à demander que les mémoires en défense de la commune, agissant par son maire, soient écartés des débats comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I. -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (…) à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…) IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ».
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version issue du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 37-2 de ce même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. /La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise (…) ». Son article 37-3 énonce que : « II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle (…) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée ». Aux termes de l’article 15 du décret précité du 10 avril 2019 : « (…) Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. /Les délais mentionnés à l’article
37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ». Publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, ce décret est entré en vigueur le 13 avril 2019.
Il résulte de ces dispositions que les conditions de délai prévues à l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019, sont applicables aux demandes de congé pour invalidité temporaire imputable au service, motivées par une maladie professionnelle dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, alors même que la maladie aurait été diagnostiquée antérieurement. Ces délais courent alors à compter du 1er juin 2019.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… souffre d’une épicondylite du coude gauche qui, selon le certificat médical établi par le docteur C… le 30 juillet 2019, s’est aggravée depuis le 11 avril 2019. Il s’ensuit que, compte tenu de la date de première constatation médicale de sa maladie, le délai de déclaration de deux ans, énoncé à l’article 37-3 du décret précité du 30 juillet 1987, a commencé à courir à compter du 1er juin 2019. Dans les circonstances de l’espèce, Mme D… ne pouvait ignorer à cette date le lien possible entre cette pathologie et son activité professionnelle dès lors qu’elle sollicitait elle-même la reconnaissance de l’imputabilité de cette pathologie au service dans un courrier du 26 juillet 2019 qu’elle produit.
Pour justifier la décision contestée, la commune d’Egletons fait valoir, sans être utilement démentie, que ce n’est que le 13 décembre 2021, soit après l’expiration du délai de déclaration de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie, que Mme D… a transmis à son employeur le formulaire intitulé « déclaration de maladie professionnelle ». Il est constant que ni le courrier du 26 juillet 2019, dont il n’est, au demeurant, pas établi qu’il ait été reçu par la commune d’Egletons, ni le courrier du 27 avril 2021 ne comportaient le formulaire prévu au 1° de l’article 37-2 du décret précité du 30 juillet 1987 ou, quand bien même la présentation dudit formulaire n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ou de nullité de la demande, aucun autre document de même nature exposant précisément les circonstances de l’apparition des troubles et le lien avec les conditions d’exercice de l’activité professionnelle. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que sa demande initiale n’aurait pas été traitée par l’administration, la requérante ne justifie utilement d’aucun motif légitime ou impossibilité absolue permettant de l’exempter du délai réglementaire alors qu’il ne résulte pas des dispositions citées au point 3 que l’administration doive inviter ses agents à faire valoir leurs droits dans le délai imparti et selon la forme prescrite. Par suite, et dès lors que l’administration était tenue de rejeter les demandes de la requérante qui étaient tardives, l’ensemble des moyens soulevés par Mme D… à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de la commune d’Egletons du 21 juin 2023 sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 du maire de la commune d’Egletons doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Egletons présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Egletons, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la commune d’Egletons sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la commune d’Egletons. Copie en sera transmise pour information à Me Labrousse et à Me Dias.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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