Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 mars 2025, n° 2500823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme B A, représentée par
Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de leur cessation initiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle n’a pas bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité prévue par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de sa situation de particulière vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité en se fondant sur le motif tiré de son défaut de présentation aux autorités chargées de l’asile dès lors que son état de santé, incompatible avec un transfert, l’a empêchée d’honorer sa convocation ;
— la décision attaquée méconnaît son droit à la dignité ;
— la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— par substitution de motifs, la décision attaquée aurait pu être fondée sur le motif tiré de ce que Mme A n’a pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes en s’abstenant de lui transmettre son attestation de demande d’asile en cours de validité.
Mme A a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
— les observations de Me Pere, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que la décision attaquée n’a pas pris en compte la situation de particulière vulnérabilité de l’intéressée. S’agissant de la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, Me Pere soutient qu’elle ne peut être accueillie dès lors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII a demandé à Mme A de lui transmettre son attestation de demande d’asile, d’autre part, le défaut de production de cette attestation en cours de validité est imputable à l’administration et, enfin, elle a été privée d’une garantie procédurale en n’ayant pas pu bénéficier du délai de quinze jours entre la notification d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil et la notification de la décision pour émettre ses observations sur le nouveau motif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 19 juillet 1990, a accepté, le 19 avril 2024, les conditions matérielles d’accueil proposées par l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 18 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif qu’elle ne s’était pas présentée aux autorités chargées de l’asile. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. Pour mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A au visa des dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités le 16 janvier 2025 dans le cadre de l’exécution de la décision de transfert en Espagne prise à son encontre. Toutefois, Mme A se prévaut de certificats médicaux du 30 décembre 2024 et du 23 janvier 2025 attestant qu’elle était enceinte de 31 semaines à la date à laquelle était prévu son transfert, que ses contractions présentaient un risque vital pour le fœtus et pour elle-même et que son état de santé lui interdisait tout transport. Dans ces conditions, alors qu’elle établit que son état de santé était incompatible avec son transfert en Espagne le 16 janvier 2025 et l’avait ainsi empêchée d’honorer sa convocation, la requérante est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration a entaché d’illégalité sa décision de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil en lui opposant le motif tiré de son défaut de présentation aux autorités chargées de l’asile.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l’espèce, dans son mémoire en défense, l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient, par la voie d’une demande de substitution de motifs, que sa décision aurait pu être légalement fondée sur le motif tiré de ce que Mme A n’a pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes en s’abstenant de lui transmettre son attestation de demande d’asile en cours de validité.
8. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () « . Aux termes de l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile () qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile (). « . Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A ne justifie pas disposer d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, l’absence de celle-ci est imputable à l’administration qui l’avait déclarée en fuite au cours du mois de janvier 2025. D’autre part, il ressort du mail du 27 février 2025 produit en défense, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’avait pas demandé à Mme A, avant de prendre la décision attaquée du
18 février 2025, de lui fournir son attestation de demande d’asile en cours de validité. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A est dans une situation de particulière vulnérabilité, dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait tenir compte lorsqu’il a envisagé de faire usage des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour mettre fin au bénéfice pour l’intéressée des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le motif invoqué par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son mémoire en défense n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. La substitution de motifs sollicitée ne peut donc être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d’annulation retenu, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse à
Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 février 2025, date d’édiction de la décision annulée. Il lui sera enjoint d’y procéder dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir, à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A étant provisoirement admise à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pere, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 18 février 2025 du directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, de rétablir à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 18 février 2025.
Article 4 : ous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pere, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pere.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
V. Le Gars
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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