Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2300344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation sur les locaux vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.
Il soutient que l’appartement de type T3 situé à Roulans, dont il est propriétaire, est vacant depuis 2017 et qu’il est inhabitable en l’état au vu des devis qu’il a fournis et ceux qu’il attend. Il a bénéficié d’un dégrèvement de 100 % au titre de 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’appartement en litige n’est pas inhabitable même si de gros travaux sont à prévoir. Il n’est pas établi que les travaux rendus nécessaires par son état excèderaient 25 % de sa valeur vénale au 1er janvier de l’année d’imposition. Les devis produits font état de détériorations à réparer et d’amélioration de l’habitat à opérer, ils ne permettent pas de regarder le logement comme inhabitable dès lors qu’il bénéficie d’un minimum de confort. En tout état de cause, aucun travaux n’a été entrepris depuis 2019. Enfin, l’interdiction de mettre en location des biens ayant une consommation thermique excessive, comme cet appartement classé G, ne s’applique qu’au 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Michel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2022 à raison d’un appartement de type T3, situé à Roulans, dont il est propriétaire, pour un montant de 247 euros. Sa réclamation aux fins de décharge de cette imposition datée du 23 novembre 2022 a été rejetée par une décision en date du 22 décembre suivant. Sa seconde réclamation, présentée le 30 janvier 2023, a également été rejetée le 9 février suivant. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () ». Aux termes de l’article 1407 bis du même code : « Les communes autres que celles visées à l’article 232 peuvent () assujettir à la taxe d’habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l’année d’imposition. La vacance s’apprécie au sens des V et VI de l’article 232 () ». Aux termes de l’article 232 de ce code : « () VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ». Il appartient au contribuable d’établir que la vacance d’un logement au cours des années en litige était indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre ce logement habitable et au coût de tels travaux éventuels.
3. D’autre part, le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n’a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe « des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur », ni « des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ». Il résulte par ailleurs de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-60 publiée le 11 mars 2014 que les travaux nécessaires pour rendre habitable un logement s’entendent notamment de ceux qui ont pour objet « () / l’installation, dans un logement qui en est dépourvu ou, dans le cas contraire, la réfection complète de l’un ou l’autre des éléments suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage, électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures. / Par ailleurs, les travaux doivent être importants. La production de devis devrait permettre, la plupart du temps, d’apprécier l’importance des travaux. A titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l’année d’imposition ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts que seuls les logements habitables, c’est-à-dire clos, couverts et pourvus des éléments de confort minimum sont passibles de la taxe qu’elles instituent. Ne sauraient donc être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu’au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Selon la doctrine administrative précitée au point 3, ces travaux visant à rendre des logements habitables doivent être d’importance. À titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires excède 25 % de la valeur vénale réelle du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.
5. Il appartient au contribuable d’établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l’impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens.
6. Pour solliciter la décharge de l’imposition de la taxe d’habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021, M. B fait valoir que le T3 en litige, situé à Roulans, est inhabitable, en raison de gros travaux à prévoir en matière de plomberie, électricité, et isolation. A cet égard, il se prévaut d’un devis de plomberie d’un montant de 5 360,03 euros, d’un devis d’électricité d’un montant de 5 637,50 euros, d’une attestation d’une agence immobilière non jointe au dossier qui indiquerait que le logement ne serait pas habitable en l’état actuel, et d’un diagnostic thermique classant son appartement en catégorie G, pour des consommations énergétiques égales à 606 kWh/m2 d’énergie finale. Cependant, il n’indique à aucun moment la valeur vénale dudit logement au 1er janvier 2022. Par ailleurs, il ne conteste pas, ainsi que l’indique le service en défense, qu’aucun travaux n’a été entrepris sur ledit logement depuis 2019, et que l’interdiction de louer des logements dont les performances énergétiques seraient supérieures à 450 kilowattheures d’énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an, n’a été applicable qu’à partir du 1er janvier 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2022.
7. En l’état du dossier, les documents et informations fournies par le requérant ne permettent donc pas de considérer que le logement considéré était inhabitable au 1er janvier 2022. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cette habitation était vacante à cette date pour une cause indépendante de la volonté du requérant ou que les travaux à effectuer excédaient ses capacités financières.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’apporte pas la preuve qui lui incombe et qu’il n’est dès lors pas fondé à demander la décharge de la taxe d’habitation sur les logements vacants au titre de l’année 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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No 2300344
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