Annulation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 févr. 2026, n° 2504587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Dore, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par un auteur incompétent ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 15 décembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mathieu a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er mars 1997, bénéficiaire de la protection subsidiaire, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 juin 2020 au 8 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement le 16 mars 2024 sur la plateforme Administration numérique des étrangers en France. Il demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Par une décision du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a refusé d’accorder l’aide juridictionnelle à M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 8 juin 2024, en a sollicité le renouvellement le 16 mars 2024, au moyen du téléservice ANEF, et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 18 août 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi déposé n’aurait pas été complet. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet au terme d’un délai de quatre mois sur la demande ainsi présentée.
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. » et aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. »
Il est constant que M. A… s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et a, à ce titre, été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 juin 2020 au 8 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement. Le requérant, qui justifie ainsi de quatre années de résidence régulière en France, entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvait donc prétendre à la délivrance d’une carte de résident. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet du Val-d’Oise refusant le renouvellement de son titre de séjour à M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à son motif, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A… une carte de résident. Il y a lieu de faire application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Dore et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente,
signé
J. Mathieu
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Recours hiérarchique ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Administration ·
- Réponse
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Document administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Charges ·
- Droit privé ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Urgence
- Police ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Convention de genève ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile
- Médecin ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Service médical ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Certificat médical
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Collectivités territoriales ·
- Signe religieux ·
- Cultes ·
- Religion ·
- Élus locaux ·
- Commune ·
- Laïcité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.