Rejet 18 mars 2025
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2025, n° 2502065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502065 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 février 2025 et les 13 et 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il a sollicité un renouvellement de titre de séjour ; il n’exerce plus d’activité professionnelle, son activité d’agent de sécurité ayant été interrompue à défaut de transmettre « un titre de séjour définitif » ; il dispose de perspectives sérieuses pour obtenir un nouvel emploi ; il ne peut exercer une activité indépendante comme auto-entrepreneur à défaut de bénéficier de pouvoir prouver qu’il séjourne régulièrement en France ; il est placé dans une situation de grande précarité ; il ne peut pas faire aboutir sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il a été remis au requérant un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 février 2025 au 18 mai 2025 ; il a fait l’objet de signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits graves d’aide à l’entrée à la circulation ou séjour irréguliers d’un étranger en France, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié et exploitation d’une entreprise de coiffure non contrôlée par une personne diplômée.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Lassaux,
— les observations de Me Cabaret, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires présentées pour le préfet du Nord ont été enregistrées le 17 mars 2025 à 15 heures 51, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 20 juillet 1983, est entré en France au cours de l’année 2010. M. A s’est vu remettre un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 21 mai 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 8 mars 2023. Il a été mis en possession, le 10 octobre 2024, d’un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, valable jusqu’au 9 janvier 2025. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans qui lui a été délivré.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la circonstance que le requérant a été muni d’un récépissé provisoire, valable jusqu’au 18 mai 2025, ne peut suffir pas à renverser la présomption d’urgence mentionnée au point précédent s’agissant d’un refus de renouvellement du titre de séjour d’une durée de dix ans. La condition d’urgence est ainsi remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ». Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l’intéressé. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci. Il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a délivré à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à demeurer sur le territoire et à travailler, valable du 19 février 2025 jusqu’au 18 mai 2025. En conséquence, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence d’une durée de dix ans de M. A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant au fond sur la demande présentée par l’intéressé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502065
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