Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 déc. 2024, n° 2412328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Perinaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre sollicité et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Perinaud, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 décembre 2024 sous le n° 2412334 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 2 octobre 1995, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée pour raisons de santé et valable jusqu’au 7 novembre 2023. Elle a en demandé le renouvellement par courrier réceptionné le 9 juin 2023. Bien qu’ayant été invitée à retirer les pièces constitutives du dossier de demande en vue leur transmission à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 26 septembre 2023, elle ne s’est pas rendue à cette convocation. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. D’une part, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour n’est susceptible de faire naître une décision de rejet de celle-ci que lorsque le dossier de cette demande est complet. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 qu’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donne lieu à un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office à partir d’un certificat médical produit par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre. A défaut d’envoi de ce certificat médical à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aucune décision n’a pu naître du silence gardé par le préfet sur la demande de Mme A.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Charges ·
- Droit privé ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit ·
- Environnement
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Commerçant ·
- Accord ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Droit d'asile
- Recours hiérarchique ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Livre ·
- Administration ·
- Réponse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Collectivités territoriales ·
- Signe religieux ·
- Cultes ·
- Religion ·
- Élus locaux ·
- Commune ·
- Laïcité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.