Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2025, n° 2502145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502145 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 23 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 février 2025 de la préfète de l’Essonne portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; en effet, le refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposé au guichet porte une atteinte excessive à sa situation personnelle ; c’est l’administration préfectorale qui se trouve à l’origine de l’obstacle au renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, ainsi que l’a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; c’est encore la préfecture qui n’a pas observé la première ordonnance du juge des référés et a rendu nécessaire une seconde saisine de ce dernier avant de convoquer le requérant à un rendez-vous ; la décision en litige s’inscrit dans une situation de prolongement démesuré des démarches de séjour et l’urgence a été reconnue à deux reprises en référé mesures-utiles avant que la décision en litige ne soit rendue ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en premier lieu, la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; en troisième lieu, elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions n’exigent pas la détention d’un visa salarié et que la condition prévue par l’article L. 412-1 du même code n’est pas exigible ; en quatrième lieu, elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; en effet, sa situation personnelle et professionnelle caractérise un motif exceptionnel d’admission au séjour ; en dernier lieu, la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2025, tenue en présence de Mme Petit, greffière, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Nait Mazi, pour M. B, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12 heures 09.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 10 décembre 1991, de nationalité marocaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2025 de la préfète de l’Essonne portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B, entré en France le 12 février 2019 sous couvert d’un visa « travailleur saisonnier », a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2022. Son employeur, qui souhaitait l’embaucher dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, a déposé, dès le 9 novembre 2021, une demande d’autorisation de travail afin que l’intéressé puisse solliciter un changement de statut. Il résulte également de l’instruction que le refus opposé le
19 novembre 2021 à cette demande a été annulé par un jugement du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Poitiers et qu’à l’issue du réexamen enjoint par le tribunal, la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur de M. B a une nouvelle fois été rejetée le 21 octobre 2022 par le service de la main d’œuvre étrangère, pour le même motif que précédemment. Toutefois, alors qu’un recours juridictionnel était pendant contre cette décision, l’autorisation de travail sollicitée au profit de l’intéressé a finalement été délivrée le 9 mars 2023, 16 mois après le dépôt de la demande de son employeur, alors que le titre de séjour de l’intéressé était expiré depuis le 8 mai 2022. Par une ordonnance du 23 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l’Essonne de fixer à l’intéressé un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Cette ordonnance n’a pas été exécutée et, par une ordonnance du 31 décembre 2024, le juge des référés a, à nouveau, enjoint à la préfète de l’Essonne, sous astreinte, de convoquer l’intéressé à un rendez-vous, à l’issue duquel, le 6 février 2025, la décision en litige a été édictée. Par suite, au regard de l’ensemble de ces circonstances et alors que M. B avait effectué à temps les diligences en vue de son changement de statut, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ». Aux termes, enfin, de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
6. Aux termes, en outre, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. En revanche, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. En l’espèce, il est constant que la demande formée par M. B auprès de la préfecture de l’Essonne a été présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Il est tout aussi constant, ainsi que cela a été dit, que le requérant a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et que les démarches en vue d’un changement de statut ont été engagées bien avant l’expiration de ce titre de séjour. La demande de titre de séjour formée par l’intéressé ne saurait être regardée, en l’espèce et en tout état de cause, comme étant présentée en vue d’une « première délivrance d’une carte de séjour » au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, par ailleurs, M. B est titulaire d’une autorisation de travail, qui lui a été délivrée le 9 mars 2023, pour le poste qu’il occupe en contrat à durée indéterminée au sein de la société Ines Transport depuis plusieurs années. Par suite, le refus d’enregistrement qui a été opposé à l’intéressé, motif pris de ce qu’il doit présenter un « visa salarié », doit être en l’espèce regardé comme une décision faisant grief et entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
11. La suspension des effets de l’exécution de la décision en litige ainsi ordonnée implique seulement que la préfète de l’Essonne procède à un réexamen de la demande de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 février 2025 de la préfète de l’Essonne est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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