Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 févr. 2026, n° 2306790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. E… C… et Mme B… D…, représentés par Me Jolivet :
1°) forment opposition à la contrainte émise le 5 octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Drôme pour avoir paiement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 994,32 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 31 août 2020, d’un indu d’allocation de logement familiale de 3 798 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 d’un montant de 274,41 euros et d’un indu d’aide Covid-19 2020 d’un montant de 150 euros ;
2°) demandent au tribunal de les décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales de la Drôme une somme de 1 200 chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- seule Mme D… a effectivement reçu un courrier de mise en demeure ;
- la contrainte est insuffisamment motivée
;
- ils avaient droit au revenu de solidarité active, à la prime d’activité, à la prime exceptionnelle de fin d’année et à la prime Covid-19 pendant la période considérée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… et Mme D… ne sont pas fondés s’agissant de la régularité de la contrainte ;
- les moyens relatifs au bien-fondé des indus sont irrecevables en ce qui concerne les indus de prime d’activité et d’allocation de logement familiale et non fondés s’agissant de la prime de fin d’année et de la prime Covid-19.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’indu de revenu de solidarité active est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme D… étaient connus de la caisse d’allocations familiales de la Drôme comme en situation de vie maritale depuis le 1er octobre 2017 et travailleurs indépendants depuis le 1er septembre 2017. Ils ont perçu à ce titre le revenu de solidarité active, la prime d’activité, l’allocation familiale, la prime exceptionnelle de fin d’année et la prime Covid-19. L’administration ayant estimé qu’ils avaient en fait le statut de gérant-salarié, l’actualisation de leurs dossiers a généré un indu de prime d’activité, un indu d’allocation de logement familiale, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2019 et un indu d’aide Covid-19 2020 qui leur ont été notifiés les 19 et 24 juillet 2021. Ils ont fait l’objet d’une mise en demeure en date du 9 décembre 2021 puis d’une contrainte émise le 29 septembre 2023 pour un montant de 4 712,77 euros. M. C… et Mme D… forment opposition à cette contrainte.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. La contrainte en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et dont la signification est conforme aux prescriptions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est suffisamment motivée.
4. M. C… ne peut pas utilement soutenir que la mise en demeure mentionnée à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ne lui a pas été notifiée, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’une première mise en demeure a été adressée le 9 décembre 2021 à M. C… et Mme D…, régulièrement notifiée le 16 décembre 2021, pour les recouvrement des indus de prime d’activité, d’allocation de logement familiale et de prime de fin d’année pour un solde de 4 712,77 et une seconde mise en demeure a été adressée le 13 mai 2022 à Mme D… avec qui il vit maritalement, en ce qui concerne l’indu d’aide de solidarité.
5. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas soutenu que M. C… et Mme D… auraient exercé des recours administratifs préalables contre les indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale. Par suite, ils ne peuvent, à l’occasion de la contrainte, contester le bien-fondé de ces indus.
6. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime Covid-19, pour lesquelles il n’est pas exigé de recours administratif préalable obligatoire, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par les requérants que l’administration a pris en compte les sommes versées par la SARL Prima pour un montant de 7 200 euros chacun en 2019 et 7 400 euros chacun en 2020 et les bénéfices de 8 114 euros selon le bilan comptable arrêté au 30 septembre 2020, soit 676,16 euros par mois sur douze mois. Les ressources de l’ensemble du foyer prenant en compte les salaires tirés de leur activité de gérants salariés, faisaient obstacle à leur droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2019, et donc par conséquence à leurs droits à la prime exceptionnelle de fin d’année et à l’aide Covid-19.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… et Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. E… C…, à la caisse d’allocations familiales de la Drôme et au ministre du travail et des solidarités
Copie en sera adressée au département de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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