Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2317632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2023 et 6 juin 2025, l’union syndicale de l’aviation civile CGT (USAC), représentée par Me Porcheron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2023 de transfert du contrôle d’approche de l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine au centre de contrôle aérien de Strasbourg ainsi que le mandat de mise en œuvre qui y est annexé, ensemble le rejet de son recours gracieux du 21 mars 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le refus d’abroger le mandat de mise en œuvre du transfert du contrôle d’approche de l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine au centre de contrôle aérien de Strasbourg, la décision de transfert elle-même, ainsi que de convoquer un comité technique et d’enjoindre au ministre de procéder à cette abrogation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ;
3°) d’enjoindre au ministre de convoquer le comité social d’administration compétent et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail pour le consulter sur tout projet justifié par l’intérêt du service de la navigation aérienne et garantissant les droits des personnels, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 600 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’acte attaqué possède un caractère décisoire et porte atteinte aux droits et prérogatives de ses mandants ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- le comité technique de la direction des opérations de la direction des services de la navigation aérienne n’a pas été régulièrement consulté, en méconnaissance de l’article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 34 du décret du 15 février 2011 ;
- les décisions méconnaissent également l’article 3 de l’arrêté du 2 juillet 1998 et l’article 2 de l’arrêté du 8 février 2000, qui ne peuvent être modifiés que par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et de la défense ;
- elles n’ont pas été précédées de l’évaluation des risques qui incombe à l’employeur aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et L. 811-1 du code général de la fonction publique ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences pour l’intérêt du service et la sécurité des usagers et des agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat requérant.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la convocation du comité social d’administration compétent et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dès lors que, en tout état de cause, le comité social d’administration compétent s’est réuni le 22 septembre 2023 ;
- la requête est irrecevable, les actes litigieux ne présentant pas un caractère décisoire et le syndicat requérant n’ayant, en tout état de cause, pas intérêt pour agir à leur encontre ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 6 mai 2024 modifiant l’arrêté du 2 février 2010 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 janvier 2023, le directeur des opérations de la direction des services de la navigation aérienne a signé une note destinée à ses services portant sur les modalités de préparation de la reprise du contrôle d’approche de l’aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine par l’organisme de contrôle de la circulation aérienne rattaché à l’aérodrome de Strasbourg. Le 21 mars 2023, l’union syndicale de l’aviation civile CGT (USAC CGT) a formé contre cette note, ainsi que contre la décision de transfert qu’il révèlerait selon elle, un recours gracieux devant la ministre de la transition écologique qui, en l’absence de réponse, a été rejeté. Par la présente requête, ce syndicat doit être regardé comme demandant l’annulation de la note du 9 janvier 2023, de la décision de transfert qu’elle révélerait ainsi que du rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires fait valoir en défense, sans être contesté, que le comité social d’administration compétent s’est réuni le 22 septembre 2023 pour examiner le projet de transfert du contrôle d’approche de l’aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine à l’organisme de contrôle de la circulation aérienne rattaché à l’aérodrome de Strasbourg. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de convoquer un comité technique, et à ce qu’il soit enjoint au ministre de convoquer le comité social d’administration compétent et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, ont été privées d’objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
4. La note du 9 janvier 2023 est adressée par le directeur des opérations de la direction des services de la navigation aérienne aux services placés sous son autorité. Elle vise à préparer un futur transfert de compétence de l’organisme de contrôle de la circulation aérienne de l’aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine vers celui de Strasbourg et, notamment, à mettre en place le processus d’instruction administrative permettant d’en anticiper les conditions concrètes. Toutefois, si elle manifeste une intention claire de l’administration, elle n’a pas elle-même ni pour objet, ni pour effet de décider ce transfert, qui ne saurait résulter que de la modification effective des attributions de ces deux organismes, décidée ultérieurement par l’arrêté du 6 mai 2024 susvisé. La note attaquée ne révèle pas non plus qu’une telle décision aurait été prise. Il en résulte qu’il revêt un caractère préparatoire, de sorte que les conclusions tendant à son annulation, ensemble le rejet du recours gracieux formé par l’USAC CGT, doivent par suite être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’USAC CGT à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’union syndicale de l’aviation civile CGT est rejetée.
Article 2 : L’union syndicale de l’aviation civile CGT versera à l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’union syndicale de l’aviation civile CGT et au ministre des transports.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. A…
La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2011-184 du 15 février 2011
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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