Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2405723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France a rejeté son recours formé contre la décision du 6 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, puisqu’il remplit les conditions de délivrance du visa de long séjour sollicité et qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 6 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 31 mars 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. (…) / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Selon l’article L. 5221- 2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées par M. B… pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour en France seraient incomplètes ou non fiables alors que ce dernier soutient vouloir travailler en France pour la société « Agri Occitanie » en qualité d’aide maraîcher et qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu à ce titre une autorisation de travail d’une durée de six mois à compter d’une date prévisionnelle fixée au 2 mai 2023, ainsi qu’une attestation par laquelle le gérant de cette société s’est engagé à l’héberger pendant la durée de son contrat. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
D’autre part, pour justifier d’une expérience en adéquation avec le poste proposé, M. B… produit un certificat administratif du Caïd de Ahouaz Jbel El Ayachi Melouya au Maroc attestant de ce qu’il effectue des travaux agricoles. Compte tenu des difficultés de recrutement observées dans le secteur d’emploi envisagé, ainsi que du peu de qualification que requièrent les tâches à confier à M. B…, la circonstance que ce dernier ne justifie pas davantage de références professionnelles dans ce type d’emploi ne suffit pas à caractériser une inadéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de l’intéressé et l’emploi proposé. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, en se bornant à faire valoir que M. B… serait inexpérimenté, ne démontre pas l’inadéquation de son expérience professionnelle avec l’emploi sollicité. Par ailleurs, l’âge et la situation familiale du requérant ne suffisent pas à démontrer un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été sollicité. En outre, si le ministre de l’intérieur relève que la société Agri Occitanie n’a pas réalisé une recherche de personnel par France travail et que le numéro de SIRET indiqué dans l’autorisation de travail délivrée par l’administration correspond à un établissement de la société Agri Occitanie qui a fermé postérieurement au dépôt de la demande de visa, ces circonstances ne permettent pas d’établir que l’intéressé a demandé ce visa à d’autres fins que son projet d’emploi. Par suite, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous injonction :
Eu égard à la circonstance que l’établissement de la société Agri Occitanie, lieu de travail envisagé du requérant, est aujourd’hui fermé, le présent jugement implique seulement que la demande de visa de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à ce réexamen par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 31 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. B… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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