Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 30 déc. 2024, n° 2213872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l’années 2021 à raison de plusieurs appartements sis 182 avenue Jean Jaurès à Drancy, et de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 660 euros en remboursement des frais prélevés sur ses comptes bancaires dans le cadre des saisies, de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
— elle est en droit de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que l’immeuble dans lequel se situent les appartements en cause est squatté depuis de nombreuses années ; de ce fait, ils ont fait l’objet de dégradations puis d’arrêtés de péril, malgré les travaux qui y ont été effectués.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions fixées par l’article 1389 du code général des impôts ne sont pas remplies en l’espèce, dès lors que l’immeuble dans lequel se situent les appartements litigieux est frappé d’un arrêté de péril et ne peut, en conséquence, être considéré comme « normalement destiné à la location », et qu’en tout état de cause, la requérante ne justifie pas avoir pris des dispositions permettant de considérer que la vacance serait indépendante de sa volonté. Par ailleurs, les demandes de la requérante tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral et au remboursement de frais bancaires sont irrecevables faute de réclamation préalable.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2022, la clôture a été fixée au 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Brotons, président honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brotons a été entendu lors de l’audience publique du 16 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui est propriétaire de plusieurs appartements sis sur le territoire de la commune de Drancy, dont elle a hérité de ses parents, demande le bénéfice, au titre de l’année 2021, de l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / () ».
3. Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s’appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
4. Il ressort des nombreuses pièces produites au dossier, notamment d’échanges de courriers avec la mairie de Drancy, de factures, d’attestations établies par des agences immobilières ainsi que par des sociétés de protection, et de procès-verbaux d’infraction, que les appartements dont Mme B est propriétaire sur le territoire de la commune de Drancy, initialement destinés à la location, sont investis depuis plusieurs années par des occupants sans titre et subissent, de ce fait, de multiples dégradations, que l’état général d’insalubrité de l’immeuble dans lequel ils se trouvent a conduit à la mise en œuvre, par la commune, de plusieurs arrêtés de périls à la suite desquels des saisies ont été pratiquées en vue du financement des travaux par la requérante, que l’intéressée a elle-même pris en charge des travaux de remise en état à plusieurs reprises, notamment en 2008, 2009, 2011, 2013 et 2016, au fur et à mesure de la libération des lieux, qu’elle a tenté de faire installer des portes anti squat en ayant dû recourir à la protection des forces de police, eu égard aux menaces dont elle faisait l’objet, notamment le 22 juin 2018, et qu’à cette occasion étaient constatées de nouvelles dégradations nécessitant une réitération des travaux de remise en état. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux multiples démarches entreprises par Mme B pour tenter de reprendre possession de ses biens et faire procéder aux travaux de remise en état nécessaires à leur location, la vacance des biens en cause, destinés à la location, doit être regardée comme indépendante de sa volonté. Il suit de là que Mme B est fondée à obtenir l’exonération sollicitée de la taxe foncière afférente à l’année 2021, objet de sa réclamation jointe à la présente requête, sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts.
5. En revanche, faute de demande préalable adressée à l’administration, les conclusions présentées par la requérante tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle invoque ainsi qu’au remboursement de frais bancaires résultant de saisies ne sont pas recevables en l’état.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Mme B est déchargée de la cotisation de taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l’année 2021 à raison des appartements dont elle est propriétaire au 182 avenue Jean Jaurès à Drancy.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3. Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
I.Brotons La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./7
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