Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 mars 2023, n° 1910638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1910638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 20 septembre 2019, enregistrée le 25 septembre 2019 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme D.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2019 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes et le 17 octobre 2019 au greffe du tribunal, Mme A D, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le président de l’Université d’Angers a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa tendinopathie de l’épaule droite ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université d’Angers de régulariser sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit afin de dire si sa pathologie est en lien direct et certain avec son activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Université d’Angers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
. l’expertise n’a pas été diligentée par un médecin agréé et impartial, elle n’a pas été informée de son droit d’être assistée d’un médecin de son choix ;
. la commission de réforme était irrégulièrement constituée en l’absence d’un médecin spécialiste ;
. le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été informée qu’une enquête administrative avait été diligentée ;
. le médecin de prévention n’a pas été informé de la réunion de la commission de réforme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le président de l’Université s’est à tort cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2021, le président de l’Université d’Angers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, assistante ingénieur de recherche et de formation, est affectée à l’Université d’Angers depuis le 14 octobre 2013. Du 17 septembre 2018 au 16 décembre 2019, elle a été placée en congé de longue maladie, puis à compter de cette date et jusqu’au 16 septembre 2020 en congé de longue durée. Par courrier du 30 janvier 2019, Mme D a sollicité la reconnaissance de la tendinopathie de l’épaule droite dont elle souffre en maladie professionnelle. Par courrier du 26 mars 2019, le président de l’Université d’Angers a refusé de faire droit à sa demande. Le 1er avril 2019, elle a déposé une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie aiguë. Par un avis du 25 juin 2019, la commission départementale de réforme a émis un avis défavorable à cette reconnaissance. Par décision du 8 juillet 2019, le président de l’Université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la tendinopathie de l’épaule droite. Mme E demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Une liste de médecins agréés généralistes et spécialistes est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du Conseil départemental de l’ordre des médecins et du ou des syndicats départementaux des médecins () »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’expertise soumise à la commission de réforme a été réalisée par le Dr C, en qualité de médecin agréé par le préfet, et non en qualité d’expert judiciaire ainsi que le fait valoir Mme D. En outre, la circonstance que ce médecin soit également enseignant à l’Université est insuffisant à considérer qu’il ait fait preuve de partialité dans l’examen de la situation de la requérante. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au médecin agréé d’aviser le fonctionnaire de la possibilité d’être assisté d’un médecin de son choix lors de cet examen. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur: « Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres. / () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. / S’il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d’autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence. / Les membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret. / Les dispositions du 5e et du 6e alinéa de l’article 5 du présent décret sont applicables aux membres des comités médicaux départementaux. / Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et placé sous l’autorité de celui-ci. ».
5. Aux termes de l’article 12 de ce décret : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s’il n’existe pas de commission locale ou si celle-ci n’est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. / Le secrétariat de la commission de réforme départementale est celui du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. ".
6. Et aux termes de l’article 19 de ce décret : " La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. / Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote. / La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. / () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. / L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ; / Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis de la commission de réforme.".
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 que la commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Le dossier mentionné par ces dispositions doit en outre contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire. Si ces dispositions n’exigent pas que l’administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d’un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d’obtenir la communication de ces pièces.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été informée, par courrier du 7 juin 2019, d’une part que la commission de réforme se réunirait le 25 juin 2019 et, d’autre part, qu’elle pouvait consulter son dossier administratif et médical, présenter des observations écrites ou de nouveaux documents médicaux, et se faire représenter en séance par le médecin de choix. Alors que le rapport d’examen de son poste figurait à son dossier administratif, et qu’elle pouvait ainsi en prendre connaissance, elle ne peut reprocher à l’administration de ne pas le lui avoir communiqué.
9. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
10. Il ressort du procès-verbal de la commission de réforme du 31 janvier 2019 qu’ont siégé, au cours de la séance, un représentant du préfet, un représentant du directeur des finances publiques, un représentant de l’administration, deux représentants du personnel et deux représentants du corps médical. Si la commission de réforme ne s’est ainsi pas adjoint de médecin spécialiste en rhumatologie, il ressort des pièces du dossier qu’elle disposait toutefois du compte-rendu d’un rhumatologue, établi le 21 janvier 2019. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’un spécialiste en rhumatologie au sein de la commission de réforme n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise à la suite de l’avis de la commission de réforme, et n’a pas privé l’intéressée d’une garantie.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 précité dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 34, 43 et 47-7. / Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. »
12. S’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le médecin de prévention ait été informé de la réunion de la commission de réforme du 25 juin 2019 à la suite de laquelle est intervenue la décision attaquée, il est en revanche constant que le rapport de ce médecin sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie « tendinopathie de l’épaule droite » en date du 29 avril 2019 a été soumis à la commission de réforme. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’information du médecin chargé de la prévention de la date de la réunion de la commission de réforme n’a pas privé la requérante d’une garantie. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ne ressort, ni des termes de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que, pour prononcer le refus d’imputabilité en litige, le président de l’Université d’Angers, qui énonce dans sa décision, après avoir visé l’avis du médecin de prévention, l’avis du médecin expert agréé et l’avis de la commission de réforme, que les tâches effectuées par la requérante n’entraient pas dans la liste limitative des travaux retenus pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle, se serait cru lié par l’avis de cette commission.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / () ».
15. Le tableau n°57-A « épaule » annexé au code de la sécurité sociale, en application de l’article L. 461-1 précité, désigne d’une part « la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec u sans enthésopathie de la coiffe de rotateurs » lorsqu’elle est provoquée par des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé » et, d’autre part, la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » lorsqu’elle est provoquée par des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction : / – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé / ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
16. Il est constant que Mme D souffre d’une tendinopathie de l’épaule droite, diagnostiquée en janvier 2019. Cette affection est désignée au tableau n° 57 A du code de la sécurité sociale. Il ressort du rapport du médecin de prévention et de la fiche de poste que la requérante occupait alors des tâches purement administratives, sans qu’elle n’effectue de travaux impliquant des mouvements ou un maintien de l’épaule sans soutien en abduction. En outre, selon les conclusions de l’expertise médicale diligentée par l’administration, les tâches administratives réalisées par Mme D, si elles peuvent engendrer une surcharge musculo-squelettique et peuvent expliquer l’existence de douleurs carvical-brachiales, ne peuvent en revanche expliquer « la survenue de lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs de l’épaule compte tenu d’une activité principalement statique avec peu de mouvements bras en abduction sans soutien au-delà des 160° ou au-delà de l’horizontal. ». En outre, dans son avis du 25 juin 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la prise en charge de la tendinopathie de l’épaule droite dont souffre Mme D au titre de la maladie professionnelle, au motif que les tâches effectuées par l’agent n’entrent pas dans la liste limitative des travaux figurant dans le tableau n° 57A. Si Mme D fait valoir n’avoir jamais souffert de problème de santé avant sa prise de poste en 2013, cette circonstance est insuffisante à établir le lien entre sa pathologie et le service. Ainsi, les éléments produits ne permettent, ni de considérer que les tâches confiées à Mme D font partie de celles visées au tableau n° 57 A figurant à l’annexe II du code de la sécurité sociale, ni d’établir le lien entre sa pathologie et le service. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni d’ordonner une expertise médicale, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le président de l’Université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa tendinopathie de l’épaule droite.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’imputabilité au service de la pathologie développée par Mme D, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l’Université d’Angers.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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