Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2409668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 juillet 2024, N° 2405519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405519 du 5 juillet 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D B A et enregistrée le 2 juillet 2024 au greffe du tribunal de Versailles.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Yveline a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Barrovecchio en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État.
M. B A soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
— et les observations de Me Hadidane, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 16 février 1993, est entré en France le 16 mars 2022. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 28 mars 2023, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 6 septembre 2023. Par un arrêté du 12 juin 2024, dont M. B A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 19 septembre 2022 sur le fondement des articles L. 424-1 L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d’urgence [] l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de M. B A. En outre, si le requérant soutient que cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il ne mentionne pas son mariage avec une ressortissante française le 10 février 2024, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir informé le préfet des Yvelines, pendant l’instruction de sa demande, de ce changement dans sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué et d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré récemment en France, a vécu près de trente ans dans son pays d’origine. En outre, s’il est vrai que son mariage avec une ressortissante française, en date du 10 février 2024 est antérieur à l’arrêté attaqué du 12 juin 2024, et s’il ressort des pièces du dossier que le couple a, postérieurement à cet arrêté, perdu un enfant à la naissance, cette union présente, à la date de l’arrêté, un caractère très récent. Par ailleurs, les éléments produits par l’intéressé ne sont pas de nature à établir une insertion particulière du requérant au sein de la société française, notamment d’un point de vue professionnel. Par suite, alors que M. B A pourra, après son retour au Cameroun, et s’il s’y croit fondé, faire état de son mariage afin de solliciter un visa, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’a pas davantage entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
8. Si M. B A soutient qu’un retour au Cameroun l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations précitées, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409668
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