Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 août 2025, n° 2505978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant le bénéfice des aménagements d’épreuves auxquels elle avait droit pour présenter les examens du brevet de technicien supérieur (BTSA) « Gestion forestière » du mois de juin 2025 ;
2°) de majorer sa note à l’épreuve « E7-2 » de deux points supplémentaires afin qu’elle ne soit plus éliminatoire.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus d’appliquer les aménagements d’épreuves auxquels elle a droit fait obstacle à la délivrance de son diplôme, compromet la poursuite de ses études dans l’école d’ingénieur Purpan de Toulouse et que les épreuves de rattrapages se déroulent entre les 8 et 19 septembre 2025, alors que la rentrée scolaire de cette école a lieu le 10 septembre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les décisions lui ouvrant droit à des aménagements d’épreuves, à savoir la décision du 5 septembre 2023 de la maison départementale des personnes en situation de handicap de l’Ariège lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et la décision du 11 avril 2024 du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt lui accordant des aménagements d’épreuves dans le cadre des examens de l’enseignement agricole BTSA ;
— certains des aménagements prévus n’ont pas été appliqués lors des épreuves « E7-1 » et « E7-2 » des 18 et 19 juin 2025 et aucune mesure corrective n’a été prise à ce jour en dépit des démarches qu’elle a accomplies, de sorte qu’elle est contrainte de s’inscrire en session de rattrapage ;
— ces manquements constituent une rupture d’égalité devant le service public de l’éducation ;
— il méconnaissent sont droit à l’éducation et ont gravement porté atteinte à ses chances de réussir les examens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lejeune, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Mme B demande au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite lui refusant le bénéfice des aménagements d’épreuves auxquels elle avait droit pour présenter les examens du BTSA « Gestion forestière » du mois de juin 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait introduit devant le présent tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En l’absence de recours au fond, la présente requête en référé-suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Bf est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABf.
Fait à Toulouse, le 18 août 2025.
La juge des référés,
A. LEJEUNE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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