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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 nov. 2025, n° 2402623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, le centre hospitalier Emile Durkheim, représenté par Me Coulon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres tenant aux infiltrations affectant le nouvel hôpital d’Epinal.
Il soutient que :
- si une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz au sujet des infiltrations, ce dont il n’avait pas été initialement informé, cette mesure vise à répondre à un litige entre une entreprise et son sous-traitant et de nouvelles infiltrations sont survenues, de sorte qu’il est nécessaire que le juge administratif ordonne une nouvelle expertise, l’expert judiciaire n’a pas répondu à l’intégralité de ses missions ;
- une expertise est utile pour identifier l’ensemble des désordres et leur imputabilité, avec tous les protagonistes susceptibles de voir leur responsabilité engagée.
Par des mémoire enregistrés les 11 septembre et 15 octobre 2024, la société Demathieu Bard Construction et son assureur, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, représentés par Me Lebon, concluent au rejet des prétentions du centre hospitalier Emile Durkheim s’agissant des ouvrages qui sont étrangers à son lot, s’en rapportent à prudence de justice pour le surplus, demandent au juge des référés de donner acte de leurs plus expresses réserves et protestations et concluent à ce que l’ordonnance à venir soit déclarée commune et opposable à la société Cibetanche et à la société Allianz Iard.
Elles soutiennent que :
- les réclamations au titre des macro-lots finitions, CVC/plomberie et VRD sont indépendantes du macro-lot n° 1 qui lui a été confié, de sorte que les réclamations les concernant ne sauraient faire l’objet de la présente expertise ; si le centre hospitalier entend maintenir ses prétentions à ce titre, il lui appartient de faire intervenir les sociétés titulaires de ces lots ;
- elles s’en rapportent à prudence de justice s’agissant de la demande d’expertise, il ne s’agit pas de procéder à un audit général d’un bâtiment déjà exploité depuis plusieurs années ;
- doivent être appelées à la cause son sous-traitant, la société Cibetanche, ainsi que l’assureur de cette dernière, la société Allianz Iard ;
- l’expertise pourrait être confiée à M. B…, qui a été désigné en qualité d’expert par le juge judiciaire
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2024, la société Edeis, représentée par Me de Puineuf, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage et demande que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés par le centre hospitalier requérant.
Elle fait valoir que :
- si, en sa qualité de bureau d’études, elle était seulement chargée de la conception des lots techniques, sans lien avec les désordres d’infiltrations, elle ne s’oppose pas à l’expertise ;
- l’expertise doit être limitée aux seuls désordres allégués dans le courrier du centre hospitalier adressé à la société Demathieu Bard Construction le 3 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, la SAS Cibetanche, représentée par Me Ricard, demande qu’il soit pris acte des protestations et réserves d’usage s’agissant de l’expertise sollicitée.
Elle soutient que :
- si elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, elle s’oppose à une éventuelle désignation de M. C… B…, qui est intervenu dans l’expertise diligentée devant le juge judiciaire, sans répondre à l’ensemble de ses missions ainsi que le fait valoir le centre hospitalier ;
- l’expertise devrait porter sur la date d’apparition des ouvrages, leur caractère apparent et les travaux réalisés par le maître d’ouvrage.
Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me de Cosnac, s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la SA SMA (anciennement SAGENA), représentée par Me Gottlich, intervenant en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés, et s’en rapporte aux écritures de la société Qualiconsult.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. E…, représenté par Me Dichamp, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves d’usage.
Il soutient que :
- il conteste l’engagement de sa responsabilité ;
- l’expertise ne saurait porter que sur les seuls désordres allégués dans la requête, à l’exclusion de toute mission générale d’audit de la construction.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, la SA Allianz Iard, représentée par Me Poirson, en qualité d’assureur de la société Cibetanche, demande qu’il soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves, et sans approbation des demandes formulées par le centre hospitalier.
Vu :
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la mutuelle des architectes français, qui n’a pas produit d’observations dans le délai imparti, la société SMA n’ayant pas produit d’observations en qualité d’assureur de la société Edeis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 27 juillet 2006, le centre hospitalier Jean Monnet, devenu le centre hospitalier Emile Durkheim, a attribué à un groupement constitué de M. F… E… et de la société SIRR Ingénierie un marché portant sur une mission de maîtrise d’œuvre relative à la construction du nouvel hôpital d’Epinal. Par avenant signé en 2011, la société Lavalin, aux droits de laquelle vient la société Edeis, s’est substituée à la société SIRR Ingénierie. La société Qualiconsult est intervenue en qualité de contrôleur technique. Par ailleurs, dans le cadre de cette opération, le centre hospitalier Emile Durkheim a confié le lot n°1 gros œuvre – clos couvert à la société Demathieu Bard Construction. Cette dernière a sous-traité la réalisation de ces travaux à la société Cibetanche. Les travaux du lot n°1 ont été réceptionnés avec réserves, avec date d’effet au 15 juillet 2020.
Depuis les opérations de réception, le centre hospitalier a constaté des infiltrations, survenues successivement en différents points du bâtiment. Le maître d’ouvrage sollicite l’organisation d’une expertise portant sur ces infiltrations.
Sur l’utilité de la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
Quand bien même une expertise a été diligentée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz, la demande d’expertise présentée devant la juridiction administrative présente une utilité, dès lors que l’ensemble des infiltrations n’auraient pas été prises en considération et que l’ensemble des parties susceptibles de voir leur responsabilité engagée devant le juge administratif n’y ont pas été partie. La présente expertise apparait donc utile pour déterminer l’origine des désordres consistant en ces infiltrations, sans qu’il y ait lieu d’en limiter la portée à celles mentionnées dans le courrier du centre hospitalier daté du 3 juin 2024 et adressé au titulaire du lot n° 1. Cette demande entre ainsi dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de l’ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. Alors même qu’elle n’est pas mentionnée dans la requête du centre hospitalier, il appartient au tribunal d’organiser l’opération d’expertise au contradictoire de la société Cibetanche, dès lors qu’elle a pris part aux travaux litigieux, fut-ce en qualité de sous-traitant, ainsi que de son assureur, ainsi que le demande la société Demathieu Bard Construction.
Il appartiendra à l’expert, s’il estime utile que des entreprises intervenues au titre de la réalisation d’autres lots participent aux opérations d’expertise, de solliciter l’extension de l’expertise auprès du juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Sur les demandes de donner acte de protestations et de réserves :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la charge des frais d’expertise :
Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, au stade de la désignation de l’expert, mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Au surplus, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la consignation au greffe d’une provision à titre d’avance sur les honoraires d’expertise et en tout état de cause, l’article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…) ».
Il s’ensuit que les conclusions de la société Edeis tendant à ce que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés par le centre hospitalier requérant doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… D…, demeurant 90 rue Carnot à Lures (70200) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des infiltrations survenues dans le centre hospitalier, et se faire communiquer tout document permettant d’apprécier les désordres, y compris le rapport de l’expertise réalisée par M. C… B…, désigné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz ;
2°) décrire les malfaçons et désordres en question, indiquer leur date d’apparition, et de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, si, à la date de la réception, les désordres étaient apparents, ou tout au moins prévisibles, en tout cas dans toutes leurs conséquences, dans l’hypothèse où ils étaient apparents, préciser s’ils ont fait l’objet de réserves et si ces réserves ont été levées ; en déterminer les causes et origines techniques, dire s’ils sont évolutifs et le cas échéant en indiquer l’évolution prévisible ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont il s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, en précisant le cas échéant le lot concerné, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance des travaux, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage endommagé ou à toute autre cause qu’il déterminera et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) constater si des travaux ont déjà été réalisés et préciser s’ils ont mis fin ou non aux désordres de façon pérenne, dans la négative expliquer pourquoi ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value ; dire si l’urgence et/ou la nature des désordres impliquent ou ont impliqué que des mesures conservatoires soient prises ;
6°) donner son avis motivé sur l’évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence du centre hospitalier Emile Durkheim, de M. F… E… et de son assureur, la mutuelle des architectes français, de la société Edeis, de la société Qualiconsult, de la société SMA SA, en qualité d’assureur des sociétés Edeis et Qualiconsult, de la société Demathieu Bard Construction et de son assureur, la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la société Cibetanche et de son assureur, Allianz Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe dans un délai de douze mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Emile Durkheim, à M. F… E…, à la mutuelle des architectes français, à la société Edeis, à la société Qualiconsult, à la société SMA SA, à la société Demathieu Bard Construction, à la caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la société Cibetanche, à Allianz Iard et à M. A… D…, expert.
Fait à Nancy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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