Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2403716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision 48 du 9 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de trois points suite à l’infraction commise le 8 juin 2023 à Salaise sur Sanne.
Il soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucun contrôle ni reçu aucune amende pour cette infraction. Il conteste la contravention et se demande si une personne s’est servie de son identité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande au tribunal l’annulation de la décision 48 du 9 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de trois points suite à l’infraction commise le 8 juin 2023 à Salaise sur Sanne. Il soutient qu’il n’a fait l’objet d’aucun contrôle ni reçu aucune amende pour cette infraction. Il conteste la contravention et se demande si une personne s’est servie de son identité.
2. Sur la réalité de l’infraction, selon l’article L. 223-1 du code de la route, « (…) la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;
3. En l’espèce M. A… se demande : « si une personne s’est servie de mon identité ». Conformément aux articles 521 et 522 du code de procédure pénale seul le tribunal de police est compétent pour connaître du contentieux des contraventions. En conséquence le Tribunal administratif n’est pas compétent pour juger de l’imputabilité de l’infraction.
4. En application des dispositions précitées au point 2, la réalité de l’infraction imputée au requérant est établie par le relevé d’information intégral daté du 31 juillet 2024 et produit à l’instance par le ministre de l’intérieur, portant la mention « amende forfaitaire majorée » qui signifie qu’un titre exécutoire de cette amende a été émis.
5. Sur le moyen tiré par le requérant de l’absence de « contrôle » concernant l’infraction qui lui est reprochée à savoir « usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation » et de l’absence de réception d’une contravention, l’administration produit à l’instance le procès-verbal électronique. Ce procès-verbal mentionne « Trop de circulation pour interception en toute sécurité ». Cependant la seule circonstance que l’intéressé n’aurait pas été informé lors de la constatation de l’infraction de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En l’espèce selon son relevé d’information intégral M. A… a payé des amendes forfaitaires suites aux infractions commises notamment les 14 juillet 2023 et 7 janvier 2019. Le paiement de ces amendes forfaitaires implique qu’il n’a pu y procéder qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises. Par suite le moyen est écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 du 9 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur informe M. A… de la perte de trois points suite à l’infraction commise le 8 juin 2023 à Salaise sur Sanne, sont rejetées ainsi que la requête par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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