Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mars 2025, n° 2311066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311066 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme C épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a ordonné la récupération d’indus d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation de logement familial, de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 62 072,21 euros constitués sur la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023.
Elle soutient qu’étant résidente fiscale en France, où elle exerce une activité d’assistante maternelle, les indus ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par un courrier du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les indus de prestations familiales relevant des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— les conclusions dirigées contre les indus d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire sont « irrecevables pour incompétence matérielle » ;
— le moyen contestant le bien fondé des indus qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 10 juillet 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain a mis à la charge de M. et Mme A et ordonné la récupération d’indus d’allocations familiales, de complément familial, d’allocation de rentrée scolaire, d’allocation de logement familial, de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant total de 62 072,21 euros constitués sur la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023. Par courriel du 19 juillet 2023, Mme A a notamment demandé une remise de ses dettes. Par un courrier daté du 31 août 2023 adressé au département de l’Ain, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active. Par décision du 9 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a refusé toute remise de dette et infligé à M. et Mme A une pénalité administrative d’un montant de 5 000 euros en raison de manœuvres frauduleuses. Par décision du 16 janvier 2024, le président du conseil département de l’Ain a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire concernant l’indu de revenu de solidarité active. Par décisions des 11 et 22 mars 2024 intervenues en cours d’instance, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain et la commission de recours ont, chacune en ce qui les concerne, rejeté les recours administratifs concernant les indus de prime d’activité, d’allocation de logement familial et d’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur les prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code même code : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre du litige qui oppose Mme A à la caisse d’allocations familiales de l’Ain en ce qui concerne les indus de prestations familiales d’un montant global de 43 180,72 euros, lequel relève des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre les indus d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur le surplus :
4. Aux termes de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, applicable au revenu de solidarité active : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ». Aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation, applicable à l’allocation de logement familial : « Est considéré comme résidence principale () le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, (), au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ». Aux termes de l’article R. 842-1 du code de la sécurité sociale, applicable à la prime d’activité : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction que, pour percevoir le revenu de solidarité active, l’allocation de logement familial, la prime d’activité et des aides exceptionnelle de solidarité jusqu’à leur remise en cause, Mme A a déclaré résider à Ferney-Voltaire en France depuis le mois de janvier 2019 et que son foyer, constitué de son époux et leur 5 enfants, n’avait aucune ressource hormis 8 100 euros de revenus salariés perçus durant le premier trimestre de l’année 2021. Toutefois, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a été informée, dans le cadre d’un contrôle effectué par l’organisme suisse en charge des allocations familiales qui a versé environ 57 000 CHF de prestations familiales à M. A, que celui-ci exerçait une profession salariée à Genève, dans le canton duquel il s’est déclaré comme résidant, pour laquelle il percevait un salaire annuel d’environ 130 000 CHF depuis le mois de janvier 2019. Contacté par l’agent en charge du contrôle, M. A a indiqué que son « épouse a sa résidence principale en Suisse depuis août 2020 ».
6. En se bornant à soutenir, d’une part, qu’elle a gardé « sa résidence principale en France dans le cadre de son activité d’assistante maternelle » sans produire aucune pièce de nature à établir qu’elle réside effectivement de façon permanente en France ou qu’elle n’effectue pas des séjours en Suisse pour rejoindre son époux et ses enfants d’une durée supérieure à celui fixé par les dispositions précitées, et d’autre part, qu’un inspecteur des finances publiques a estimé qu’elle a son domicile fiscal en France au sens du code général des impôts, dans le cadre d’une législation distincte et alors que celui-ci peut être retenu en cas de simple exercice d’une activité professionnelle salariée ou non sur le territoire, Mme A ne conteste pas sérieusement le motif des indus mis à sa charge. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions ordonnant ou confirmant leur récupération, y compris ceux résultant de la remise en cause de sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l’aide personnelle au logement permettant l’octroi des aides exceptionnelles de solidarité dans les conditions prévues par les décrets susvisés. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les indus d’allocations familiales, de complément familial et d’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A, au département de l’Ain, et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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