Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 déc. 2025, n° 2515318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… se disant Mohamed Zied Khouildi demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
– elles ont été prises par une autorité incompétente ;
– elles ne sont pas suffisamment motivées en fait ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit, faute pour la préfète de l’Isère d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle a été édictée sans vérification de son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
– elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 10 décembre 2025.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 :
– le rapport de Mme Gros,
– les observations de Me Faivre, représentant M. A… se disant Khouildi, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence expressément abandonné, et indique que sa véritable identité n’est pas Mohamed Zied Khouildi mais B… C…, si bien que les fiches extraites du fichier de traitement des antécédents judiciaires produites par la préfète de l’Isère concernent un tiers,
– les observations de M. A… se disant Khouildi, assisté de M. D…, interprète en langue arabe, qui, interrogé sur le revirement concernant son identité, maintient qu’il se nomme en réalité B… C… et critique, en outre, ses conditions de rétention,
– et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et procèdent d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A… se disant Khouildi, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence d’attaches privées et familiales anciennes, intenses et stables en France et compte tenu de la menace à l’ordre public caractérisée par les fiches extraites du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qui concernent bien le requérant, que le refus de délai de départ volontaire est justifié par l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, caractérisé par les circonstances visées aux 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’enfin l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre revêt, en l’espèce, un caractère proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant Mohamed Zied Khouildi, alias B… C…, ressortissant libyen né le 19 novembre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… se disant Khouildi au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, qui reprennent les déclarations de M. A… se disant Khouildi lors de son audition par les services de gendarmerie le 5 décembre 2025, que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé, pour chaque décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision obligeant M. A… se disant Khouildi à quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, la décision obligeant M. A… se disant Khouildi à quitter le territoire français indique que l’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a procédé à la vérification du droit au séjour de M. A… se disant Khouildi avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se disant Khouildi déclare séjourner en France depuis l’année 2021, soit depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne fournit aucun document sur l’insertion professionnelle dont il se prévaut dans le secteur du bâtiment. Par ailleurs, le requérant, qui ne fait état d’aucune attache particulière en France, n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches privées et familiales en Libye, où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la décision obligeant M. A… se disant Khouildi à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En ce qui concerne la décision refusant à M. A… se disant Khouildi un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. A… se disant Khouildi un délai de départ volontaire indique qu’il existe un risque que l’intéressé, qui n’établit pas être entré régulièrement en France, s’y maintient sans avoir entrepris aucune démarche avérée en vue de régulariser sa situation administrative, a explicitement indiqué dans son audition ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre, est démuni de tout document transfrontière en cours de validité et n’est pas en mesure de justifier d’une résidence effective et permanente à l’adresse qu’il indique, se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et relève l’absence de circonstance particulière. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, rappelés au point 12, que la préfète de l’Isère a entendu exclusivement fonder le refus de délai de départ volontaire litigieux sur l’existence d’un risque que M. A… se disant Khouildi se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, hypothèse prévue par le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur l’existence d’une menace à l’ordre public, hypothèse visée au 1° du même article. En l’espèce, M. A… se disant Khouildi, qui a déclaré être entré en France clandestinement lors de son audition par les services de gendarmerie le 5 décembre 2025, ne justifie qu’il aurait saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de titre de séjour. A la question « Si l’autorité (…) préfectorale vous notifie une mesure d’éloignement, comptez-vous l’exécuter ? », posée par les services de gendarmerie, l’intéressé a répondu par la négative. Par ailleurs, M. A… se disant Khouildi est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence stable et effective dans un local affecté à son habitation principale, déclarant vivre « de temps en temps » chez un ami à Saint-Denis. Au regard de ces circonstances, la préfète de l’Isère pouvait retenir l’existence d’un risque que M. A… se disant Khouildi se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision fixant le pays à destination duquel M. A… se disant Khouildi pourra être éloigné d’office mentionne la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ni ne rapporte être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. A… se disant Khouildi de revenir sur le territoire français pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, la décision interdisant à M. A… se disant Khouildi de revenir sur le territoire français pendant un an relève l’absence de circonstances humanitaires et indique que l’intéressé ne justifie ni séjourner en France depuis 2021, ni y avoir tissé des liens anciens, intenses et stables, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, de faux et usage de faux et de vol simple et qu’il a, de nouveau, été interpellé le 5 décembre 2025 pour des faits de vol et de menaces de mort réitérées sur une personne exerçant une activité de sécurité privée. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… se disant Khouildi n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à l’interdiction de revenir sur le territoire français pendant un an, être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, si M. A… se disant Khouildi soutient résider en France depuis environ quatre ans, il n’y justifie ni d’une insertion particulière, ni de quelconques attaches. Par ailleurs, le requérant reconnaît les faits de vol et de menaces de mort réitérées à l’encontre d’une personne exerçant une activité de sécurité privée à l’origine de son placement en garde à vue le 5 décembre 2025. Dans ces conditions, même en l’absence de précédente mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… se disant Khouildi n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A… se disant Khouildi d’une somme au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : M. A… se disant Khouildi est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant Khouildi est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Mohamed Zied Khouildi, alias B… C…, à Me Faivre et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi.
Rendu public le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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