Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 janv. 2026, n° 2504876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision en date du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un récépissé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le place dans une situation irrégulière et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à l’erreur de droit et à l’erreur d’appréciation en ce qu’il ne pouvait lui être refusé un récépissé au seul motif qu’il ne disposait pas de passeport en cours de validité ;
à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu, enregistré le 31 décembre 2025, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Côte d’Or, tendant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que la requête au fond n’est pas recevable, que l’urgence n’est pas constituée, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504875, enregistrée le 24 décembre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, modifiée le 26 novembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. C… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Hebmann, pour M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ukrainien, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 2016, à l’âge de dix ans. Il a déposé, le 20 octobre 2025, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de treize ans. Cependant, par un courrier du 27 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a retourné son dossier en mentionnant qu’il ne pouvait être enregistré en l’état, faute d’avoir joint à sa demande la photocopie de son passeport en cours de validité. Par une requête n° 2504875, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… a demandé l’annulation de cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. La décision contestée expose M. A… au risque d’une mesure d’éloignement, compromet la poursuite de ses études et le place ainsi dans une situation particulièrement précaire. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence apparait remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : (…) / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…). La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ». L’article R.431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Enfin, aux termes du deuxième alinéa du point 35-1 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 précité : « justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ».
8. Il résulte de ce qui précède que les dispositions applicables ne font pas obligation à un demandeur de titre de séjour de produire son passeport en cours de validité, mais lui laisse le loisir de produire d’autres justificatifs permettant de l’identifier, et dont la liste n’est au demeurant pas limitative. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… n’a pas été en mesure de produire un passeport en cours de validité, faisant valoir, sans d’ailleurs être contredit, que l’ambassade d’Ukraine ne délivrait plus de passeport à ses ressortissants, il a pu produire d’anciens passeports à son nom, un acte de naissance et un certificat de résidence portugais faisant état de sa nationalité. Si le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, tel n’est ainsi pas le cas en l’espèce au regard des documents produits par le requérant. En présence d’un dossier qui n’était pas manifestement incomplet, la décision contestée de refus d’enregistrement de la requête constitue une décision faisant grief.
9. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation en ce qu’il ne pouvait être refusé à M. A… un récépissé au seul motif qu’il ne disposait pas d’un passeport en cours de validité apparait, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à entraîner l’annulation de la décision contestée.
10. Il résulte de ce qui précède, que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 27 novembre 2025. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et lui délivre un récépissé, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Inversement, les conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision contestée en date du 27 novembre 2025 du préfet de la Côte-d’Or, l’exécution de cette décision est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer un récépissé, dans les conditions prévues au point 11 ci-dessus.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues au point 12 ci-dessus.
Article 5 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or formulées en application des dispositions de l’article L. 761-1 ci-dessus sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et au préfet de la Côte-d’Or
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à la SCP Thémis Avocats et Associés.
Fait à Dijon le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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