Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2406015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, et des pièces enregistrées le 5 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
à titre principal, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente, dans un délai de huit jours, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros HT à verser à Me Petit si l’aide juridictionnelle est accordée au requérant, ou à la verser à M. A… dans le cas contraire.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences ;
- elle est dépourvue de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs alors qu’il en avait fait la demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cottier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né le 9 septembre 1973 à Lubumbashi (RDC) qui déclare être entré en France en décembre 2011, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. A… est née une décision implicite de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier du 19 juillet 2023, reçu en préfecture le 21 juillet suivant. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mai 2024. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1997 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Petit, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de statuer sur sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Petit, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
Mme De Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La présidente – rapporteure,
C. Cottier
L’assesseure la plus ancienne
A-L. Eymaron
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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