Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2535351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Soster Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui renouveler sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision du 15 octobre 2024 est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que cette décision, qui ne lui a pas été notifiée, n’a jamais été portée à sa connaissance ;
- elle est entachée d’un vice de compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour le préfet d’établir qu’il a saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il avait droit de plein-droit au renouvellement de sa carte de résident ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision du 5 novembre 2025 est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il avait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, restant dans l’attente d’une décision ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours l’audience publiques.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 7 février 1972 à Goumera (Mali), déclare être entré en France le 15 juin 1986. Le dernier titre de séjour dont il a été muni le 16 mars 2012 a expiré le 15 mars 2022. Le 15 avril 2022, il en a sollicité le renouvellement, sollicitant également le bénéfice d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le 5 novembre 2025, le préfet de police de Paris a également pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en se fondant sur l’arrêté du 15 octobre 2024 ayant rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 5 novembre 2025 ainsi que l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024, dont il a eu connaissance via l’arrêté du 5 novembre 2025.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ». Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : « La commission du titre de séjour est composée : /1° D’un maire (…); 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police (…) ».
Aux termes de l’article L. 412-10 : « Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. (…) / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il ressort des termes même de la décision du 15 octobre 2024 que M. A… était titulaire d’une carte de résident, renouvelable de plein droit, dont le préfet de police a refusé le renouvellement au motif que M. A… représentait une menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions citées aux points 2 et 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté ayant refusé de renouveler sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 5 novembre 2025, fondée sur ce refus de titre de séjour illégal, l’éloignant du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 14 octobre 2024 et du 5 novembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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