Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Carles, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à verser à Me Carles, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle préjudicie de manière grave et imminente à sa situation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune urgence n’est caractérisée dès lors que M. B a été mis en possession d’un récépissé valable du 27 mai 2025 au 26 août 2025 ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 juillet 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, M. Amadori a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Carles pour M. B, qui reprend et développe les termes de sa requête ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né le 24 juin 1972, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2024 dont il a demandé le renouvellement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, et alors même que M. B a obtenu délivrance d’un récépissé valable jusqu’en aout 2025, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé son dossier le 24 février 2025 et qu’il a obtenu la délivrance d’un récépissé. Au vu de ce récépissé, et alors au surplus que le préfet de police de Paris ne soutient pas ni même n’allègue avoir classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B, le dossier de ce dernier doit être regardé comme étant complet. Le préfet de police de Paris ayant gardé le silence sur la demande de titre de séjour présentée par M. B pendant quatre mois, de ce silence est une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B.
7. En second lieu, d’une part, en l’absence de toute précision du préfet de police de Paris sur les motifs de cette décision implicite de rejet, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B est propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. D’autre part, au vu des documents édités par France Travail versés aux débats, est également propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 di code de justice administrative étant remplies, l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B doit être suspendue.
9. En conséquence, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’issue de ce réexamen, de lui délivrer le cas échéant, à l’expiration de son récépissé, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais du litige :
10. Il résulte du point 1 que M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Carles, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carles d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente de l’issue de ce réexamen, de lui délivrer le cas échéant, à l’expiration de son récépissé, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 10.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
A. Amadori
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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