Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 mars 2026, n° 2602674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la SCP Couderc – Zouine, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un certificat de résidence algérien à titre temporaire ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est constituée ; en effet, elle a besoin de disposer d’un titre de séjour pour effectuer le stage qu’elle doit accomplir dans le cadre de son master 2, lequel stage est nécessaire pour la validation de son diplôme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas suffisamment motivée, la préfète n’ayant pas mentionné des éléments pourtant déterminants de son parcours scolaire et universitaire ;
. ce défaut de motivation révèle un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en refusant de lui accorder le titre de séjour demandé, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. compte tenu de son parcours scolaire et de l’obligation dans laquelle elle se trouve d’effectuer un stage de six mois pour valider son diplôme de master 2, la préfète, en refusant de lui accorder un certificat de résidence en qualité d’étudiante, a méconnu les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien ;
. enfin, compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la préfète, en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les particularités de la situation de Mme B… sur le territoire français ne justifient pas, compte tenu par ailleurs des liens que celle-ci a conservé dans son pays d’origine, où elle a vécu la majorité de sa vie, la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
- la requérante, qui n’est pas entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, ne peut dès lors bénéficier du certificat de résidence prévu par les stipulations du titre III du protocole de l’accord franco-algérien ;
- enfin, aucun élément ne permet de justifier la délivrance d’un certificat de résidence au titre du pouvoir général de régularisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 27 février 2026 sous le n° 2602673, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lechat, pour Mme B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante algérienne née le 25 avril 2002, demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant qu’au titre de l’année universitaire 2025 / 2026, Mme B… suit des études en master 2 « « Informatique – OPSIE » (Organisation et Protection des Systèmes d’Information dans les Entreprises) à l’université Lumière Lyon 2 et que, dans le cadre de ses études, elle doit suivre un stage obligatoire de six mois en entreprise qui conditionne la validation du diplôme. Il est également constant que la réalisation de ce stage nécessite l’obtention d’un titre de séjour. Or, une entreprise a effectivement accepté d’accueillir Mme B… pour l’accomplissement de son stage, lequel doit commencer le 30 mars 2026. Dans ces circonstances, et alors que la préfète du Rhône n’apporte en défense aucune contestation sur ce point, Mme B… doit être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence imposant l’intervention, dans un bref délai, du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste, d’appréciation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
La présente ordonnance implique seulement nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme B… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, la munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 mars 2026 de la préfète du Rhône est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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