Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2507114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507114 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me de Seze, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire de lui enjoindre de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, et l’autoriser à en poursuivre directement le recouvrement.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer une activité professionnelle, de bénéficier des prestations sociales et de l’attribution d’un logement social ;
— elle est caractérisée dès lors que le délai de traitement de sa demande revêt un caractère déraisonnable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-2, L. 424-3 et R. 424-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée, dès lors que la requérante s’est vue délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 20 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, Mme B se désiste des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintient ses autres conclusions.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 8 février 1993, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 12 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement.
4. Mme B, qui s’est vue délivrer, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, se désiste de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me de Seze, d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros sera versée au titre des frais d’instance à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 : Sous réserve que Me de Seze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me de Seze, d’une somme de 800 euros au titre des frais d’instance. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros sera versée au titre des frais d’instance à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me de Seze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°
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