Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2300746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2023 et le 10 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a implicitement refusé de lui accorder un congé longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble de prendre une nouvelle décision faisant droit à sa demande de bénéficier d’un congé longue maladie à compter du 25 août 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de reconstituer ma carrière à compter du 25 août 2021 ;
4°) de condamner l’administration aux entiers dépens ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- eu égard aux dispositions de l’article 17 du décret du 14 mars 1986, l’administration a nécessairement rendu une décision de refus de congé longue maladie au vu de l’avis du conseil médical supérieur et du conseil médical supérieure qui ont été lui ont été notifiées par les courriers du 8 décembre 2022 et du 15 décembre 2022 qui lui font ainsi grief ;
- les avis du conseil médical et du conseil médical supérieur ne sont pas motivés, si bien que la décision lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie reposant exclusivement sur ces avis n’est pas elle-même motivée ;
- elle remplit les conditions cumulatives pour bénéficier d’un congé longue maladie notamment celle tenant à la gravité de sa pathologie figurant à l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 parmi la liste des maladies ouvrant droit à un congé longue maladie ; la rectrice de l’académie de Grenoble a ainsi commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un congé longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les courriers du 8 décembre 2022 et du 15 décembre 2022 ne comportent aucune décision et ne font pas grief ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; ;
- le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure certifiée en sciences économiques et sociales, a été placée en congé de maladie à compter du 25 août 2021. Le 8 octobre 2021, elle a demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie (CLM). Le 10 mai 2022, le conseil médical de l’Isère a rendu un avis défavorable à son placement en CLM, confirmé par le conseil médical supérieur dans sa séance du 29 novembre 2022. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision non formalisée par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a refusé de lui accorder un CLM à l’issue de cette procédure.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Grenoble :
Aux termes de l’article 17 du décret du 14 mars 1986 : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification (…) L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du conseil médical supérieur a été communiqué par un courrier du 8 décembre 2022, lequel a été suivi par un courrier du 15 décembre 2022 mentionnant que « le conseil médical supérieur ayant confirmé l’avis du conseil médical, je vous invite à solliciter le conseiller ressources humaines de proximité qui reste à votre écoute pour tout accompagnement (…) ». Si aucun de ces deux courriers ne comporte de décision formalisée, il n’en demeure pas moins que la rectrice était tenue de se livrer à une nouvelle appréciation de la demande de CLM de Mme A… après cet avis, conformément aux dispositions précitées de l’article 17 du décret du 14 mars 1986. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision formalisée ait été prise et que l’existence d’un refus est révélée par le maintien de l’intéressée en congé de maladie ordinaire, la requête doit être regardée comme dirigée contre une décision non formalisée refusant d’octroyer à l’intéressée un CLM. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice, tirée de ce que la requête ne serait dirigée que contre un courrier notifiant l’avis du conseil médical supérieur et présentant le caractère d’une décision préparatoire, doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 28 du décret du 14 mars 1986 alors applicable : « Pour l’application des dispositions de l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 : « Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (…) maladies mentales ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de placer Mme A… en position de congé de longue maladie, le recteur de l’académie de Grenoble s’est fondé sur les deux avis défavorables émis les 10 mai 2022 et 29 novembre 2022 respectivement par le comité médical départemental et le comité médical supérieur.
Si les instances médicales consultées estiment que le critère de gravité n’est pas rempli, il ressort notamment du certificat du 7 octobre 2022 que l’intéressée présente une symptomatologie anxiodépressive sévère et que son état de santé nécessite un suivi trois jours par semaine en hôpital de jour. Celui du 19 janvier 2023 fait état d’un « syndrome dépressif majeur sévère », de crises d’angoisse, d’épisodes d’absences répétées qui empêchent la conduite de toute action nécessitant une attention ou une concentration prolongée et d’un handicap dans la gestion du quotidien avec perte d’autonomie. Alors que la rectrice de l’académie de Grenoble n’a pas fait procéder à une expertise médicale complémentaire, il doit être tenu pour établi que l’état de santé de Mme A… présente un caractère grave et invalidant qui l’a mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions à compter du 25 août 2021. Dès lors, elle est fondée à soutenir que la rectrice de l’académie de Grenoble a fait une inexacte application des dispositions précitées au point 4 en refusant de la placer en congé de longue maladie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision refusant implicitement d’accorder un CLM à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble d’accorder à Mme A… un CLM à compter du 25 août 2021 et d’en tirer toutes les conséquences de droit sur sa situation administrative, notamment au titre de ses droits à traitement et à pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
En l’absence de dépens, il n’a pas lieu de condamner l’administration aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a implicitement refusé d’accorder à Mme A… un congé de longue maladie est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration d’accorder à Mme A… un congé de longue maladie à compter du 25 août 2021 et de reconstituer sa carrière en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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