Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2603344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. C… A… et Mme D… B… demande au tribunal d’intervenir pour examiner la situation relative à la déclaration préalable de travaux délivrée le 5 février 2026 à leurs voisins pour la réalisation d’un portail et d’un muret.
Ils soutiennent que le projet entravera les manœuvres des véhicules, rendant l’accès à leur parcelle difficile et dangereux, dès lors que l’implantation projetée du portail réduirait considérablement l’espace de manœuvre et impliquerait notamment de sortir en marche arrière sur la voie publique, générant un risque d’accident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée et que les requêtes doivent comporter l’énoncé de conclusions soumises au juge.
4. En l’espèce, M. A… et Mme B… sollicitent l’intervention du tribunal pour « examiner [la] situation » relative à la déclaration préalable délivrée le 5 février 2026 à leurs voisins, pour la réalisation d’un portail et d’un muret. Toutefois, leur requête, si elle « fait part » de leur « préoccupation », ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation ou d’indemnisation. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de donner des conseils aux requérants ou de faire œuvre d’administrateur, la requête de M. A… et Mme B… est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… au titre des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 1er juin 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Accès ·
- Installation de stockage ·
- Mise en demeure ·
- Stockage des déchets ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice
- Élus locaux ·
- Agrément ·
- Collectivités territoriales ·
- Formation ·
- Renouvellement ·
- Certification ·
- Rapport annuel ·
- Décentralisation ·
- Élu local ·
- Mandat
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Colis postal ·
- Capture ·
- Écran ·
- Timbre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Maire ·
- Délai ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Établissement recevant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Urgence ·
- Comités ·
- Formation ·
- Saisine ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté de vie ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Famille ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.