Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juin 2026, n° 2611238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2026 et 6 juin 2026, M. D… C… et Mme B… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineure E… A…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 mai 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Dacca du 20 janvier 2026 refusant de délivrer à l’enfant mineure E… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire à Dacca, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous les mêmes conditions d’astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête conserve son objet tant que le visa n’a pas été délivré ;
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de la séparation prolongée de la famille, laquelle entraine des conséquences graves, concrètes et immédiates sur leur équilibre psychologique, affectif et émotionnel ; la décision préjudicie au développement de l’enfant.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure ; il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était composée de manière régulière ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de leur situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’alinéa 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par note diplomatique, il a donné instruction le 5 juin 2026 aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer le visa long séjour sollicité.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mai 2026 sous le numéro 2611063 par laquelle M. C… et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 8 juin 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 9 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A…, ressortissants bangaldais, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 mai 2026 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Dacca du 20 janvier 2026 refusant de délivrer à l’enfant mineure E… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’Intérieur a donné instruction, le 5 juin 2026, aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer le visa long séjour sollicité. Dès lors, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions aux fins de sa suspension et d’injonction sous astreinte sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des frais exposés par M. C… et Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… et Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) à M. C… et Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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