Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 17 févr. 2026, n° 2509583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la présence en France de ses proches.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, né le 11 juin 2001, est entré en France le 5 juin 2024 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 3 juin 2024 au 17 juin 2024. Le 14 août 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres tant au motif de l’éloignement qu’à la situation personnelle et familiale de M. B… sur lesquels elle se fonde. Ainsi, la mesure d’éloignement satisfait aux exigences de motivation résultant de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, le requérant soutient être présent sur le territoire français depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée sans toutefois en justifier. Il s’est par ailleurs maintenu en France au-delà de la durée de la validité de son visa sans avoir sollicité de titre de séjour. Il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 23 ans. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et nonobstant la présence en situation régulière dans ce pays de ses deux frères et de sa grand-mère, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant la mesure d’éloignement en litige. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte, en premier lieu, de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoquée à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…, la préfète de la Haute-Savoie devait en principe assortir sa décision d’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées. Le requérant ne se prévaut au demeurant d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas une telle interdiction. En outre, comme il a été énoncé précédemment, la durée de sa présence en France est très brève à la date de la décision contestée et il n’établit pas y avoir des liens privés suffisamment anciens, intenses et stables. Compte tenu de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
En l’absence de dépens dans la présente instance, la demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut qu’être rejetée. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les frais exposés par le requérant en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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