Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 nov. 2024, n° 2205671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de majorer la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées en 2021 et en 2022 selon les textes réglementaires alors applicables ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de régulariser la rémunération de ses heures supplémentaires à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions de travail, ayant entraîné une dégradation de son état psychique ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville une somme à déterminer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est en droit de bénéficier des majorations prévues par le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et par ses décrets modificatifs.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2024 au centre hospitalier régional de Metz-Thionville, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise, exerce les fonctions d’électricien pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Par un courrier reçu le 22 mars 2022, il a sollicité auprès de la directrice générale du centre hospitalier la majoration de la rémunération de ses heures supplémentaires effectuées en 2021 et en 2022, en application de plusieurs décrets alors publiés dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19. Par la présente requête, M. A demande principalement au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant cette demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la requête a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui a été mis en demeure, le 26 février 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, fixée le 15 avril 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. A.
Sur les conclusions d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B ». Aux termes de son article 3 : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7 applicable : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ». Depuis le 1er décembre 2021, ce dernier alinéa prévoit que « Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ». Et aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
5. D’autre part, le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ainsi, son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation ». Et aux termes de son article 4 : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – d’un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. / La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 précité ".
6. Par ailleurs, ce décret du 16 mars 2021 a été modifié par un décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 afin de prévoir l’application du même dispositif de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires effectuées lors de la période du 2 août 2021 au 31 octobre 2021. Il a encore été modifié par un décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 afin de prévoir l’application de ce dispositif aux heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022, avec toutefois l’application de nouveaux coefficients de calcul selon les périodes considérées, l’article 3 de ce décret prévoyant que : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022 ". Enfin, ce dernier dispositif a été appliqué aux heures supplémentaires effectuées jusqu’au 28 février 2022, en vertu du décret n° 2022-224 du 22 février 2022 modifiant le décret du 16 mars 2021.
7. L’ensemble de ces textes s’appliquent aux fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans qu’ils distinguent parmi ces fonctionnaires et agents.
8. M. A soutient que les heures supplémentaires qu’il a effectuées en 2021 et 2022 n’ont pas été majorées conformément à la réglementation précitée et que, si une régularisation a été effectuée sur la paie de mai 2021, elle ne correspond pas aux sommes dues. Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n’a pas produit malgré une mise en demeure, est réputé acquiescer à ces faits non contredits par les pièces du dossier. Il en résulte que M. A est fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. A, en application des dispositions précitées et au versement des sommes correspondantes, au titre des années 2021 et 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Si M. A fait valoir qu’il a subi des troubles dans ses conditions de travail, ayant entraîné une dégradation de son état psychique, il n’apporte cependant aucun élément au dossier de nature à l’établir. Par suite et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires, non précédées d’une demande adressée au centre hospitalier, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. M. A ne justifie d’aucun frais qu’il aurait exposés dans la présence instance. Par conséquent, sa demande, qui n’est pas chiffrée au demeurant, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. A en 2021 et en 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. A au titre des années 2021 et 2022, en application des dispositions précitées aux points 4 et 6 et au versement des sommes correspondantes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Code de justice administrative
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