Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601954 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte de 200 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 13 février 2026 à hauteur de 600 euros à parfaire au jour de l’audience et d’ordonner le versement de cette somme à son bénéfice ;
2°) d’augmenter l’astreinte à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré une attestation de prolongation d’instruction dans le délai fixé par l’ordonnance du 13 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle expose qu’elle a délivré à M. B… l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2600908 du 13 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de liquidation d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 février 2026 au 22 mai suivant. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2600908 du 13 février 2026 et ce alors même que la préfète n’a exécuté cette ordonnance qu’avec retard.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu, notamment, de la circonstance que la préfète de l’Isère n’a délivré l’attestation de prolongation d’instruction à M. B… qu’après l’introduction de la présente requête, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. B… aux fins de liquidation d’astreinte sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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