Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 19 mars 2026, n° 2413675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Harir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre l’instruction de sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait dès lors que la préfecture était tenue de communiquer la mise en demeure via la plateforme dédiée et qu’aucune demande de complément ne lui a été adressée le 19 juillet 2024 ni dans sa boîte personnelle ni sur la plateforme dédiée ;
- la demande de pièces du 16 septembre 2024 est irrégulière dès lors que la préfecture n’a pas procédé à la notification de cette demande via le téléservice dédié ; en tout état de cause, la demande de pièces a été envoyée par courriel à une mauvaise adresse, à savoir à l’adresse walid-bouziane@outlook.com à laquelle il n’a plus accès et non à son adresse walidbouziane001@gmail.com ; et par ailleurs, la préfecture était parfaitement informée du changement d’adresse électronique dès lors qu’il a effectué la modification de son adresse électronique sur son espace personnel antérieurement à cette demande de pièces complémentaires et qu’il a adressé plusieurs courriels avec cette nouvelle adressé via le téléservice ANEF ;
- la décision attaquée méconnaît les articles 21-15 et 21-16 du code civil dès lors qu’il a bien établi sa résidence en France et qu’il y est bien intégré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’une demande de pièces a été adressée à M. B… par courriel sur sa boîte personnelle le 16 septembre 2024 et qu’il n’a pas communiqué les pièces sollicitées dans le délai imparti.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « Lorsque la demande a été déposée au moyen de l’application informatique mentionnée au premier alinéa [c’est-à-dire au moyen de « l’application informatique dédiée accessible par le réseau Internet »], les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 : « Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 40, du dernier alinéa de l’article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application de cet alinéa, qu’il appartient à l’administration d’établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l’administration s’acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l’espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces conditions, tout message sur l’espace personnel est réputé notifié à l’intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application, et à défaut de consultation de l’espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l’issue de ce délai.
D’autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
En l’espèce, pour classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B…, le préfet du Val-de-Marne a indiqué qu’il n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai imparti par une mise en demeure qui lui a été adressée le 19 juillet 2024.
Il est constant que M. B… n’a pas répondu à la mise en demeure du 19 juillet 2024. Il soutient ne pas avoir reçu cette mise en demeure ni sur l’espace dédié sur la plateforme ni sur sa boîte personnelle ce qu’il démontre en produisant des captures d’écran de ces deux supports.
Dans son mémoire en défense, le préfet du Val-de-Marne ne fait pas mention d’une mise en demeure du 19 juillet 2024 mais d’une mise en demeure du 16 septembre 2019 envoyée par courriel sur la boîte personnelle du requérant. A supposer même que le préfet du Val-de-Marne entend se prévaloir d’une erreur de plume quant à la date de la mise en demeure ou demande une substitution des motifs, le requérant soutient qu’il n’a pas reçu non plus de mise en demeure le 16 septembre 2024 et que le préfet a envoyé cette mise en demeure à une mauvaise adresse alors qu’il avait porté à la connaissance des services de la préfecture le changement de son adresse électronique avant les deux mises en demeure invoquées. Si le préfet produit en défense la capture d’écran d’un mail envoyé le 16 septembre 2019, cette seule pièce ne permet pas d’établir que M. B… aurait bien reçu cette demande de pièces en l’absence de certification de la réception du mail ou, à tout le moins, d’un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur et mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire. Ainsi, M. B… est fondé à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précitées.
Par suite, la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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