Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2207532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a rejeté son recours administratif contre la décision du 21 juin 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai avec effet rétroactif au 22 juin 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il disposait d’un motif légitime pour présenter sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 1er juin 2023.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais né le 29 avril 1958, est entré en France le 18 janvier 2022, selon ses déclarations. Le 21 juin 2022, il a déposé une demande de protection internationale auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Le même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié un refus des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a sans motif légitime, présenté une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Le 13 juillet 2022, M. B a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par une décision expresse du 12 janvier 2023, le directeur général de l’OFII a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, la décision implicite, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé pendant plus de deux mois par le directeur général de l’OFII, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 12 janvier 2023 qui s’y est substituée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ».
4. La décision du 12 janvier 2023, rejetant expressément le recours préalable du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, si M. B fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 21 juin 2022 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, il a indiqué être hébergé chez son frère à Strasbourg et s’est vu remettre un certificat vierge pour avis MEDZO qu’il n’a pas retourné. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
7. M. B est entré sur le territoire français le 18 janvier 2022 et n’a présenté sa demande d’asile que le 21 juin 2022, soit postérieurement au délai de 90 jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Pour justifier de la tardivité de sa demande d’asile, le requérant se prévaut du décès de son frère en France et de ses propres problèmes de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de consultations médicales réalisées entre le 4 mars 2022 et le 24 juin 2022, que le décès du frère du requérant ou son propre état de santé l’auraient empêché de déposer une demande d’asile dans le délai imparti. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ou a méconnu les dispositions précitées en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour tardiveté du dépôt de sa demande d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
9. D’une part, la circonstance qu’un demandeur d’asile puisse être privé du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, du fait d’une décision prise dans les hypothèses et conditions mentionnées à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas incompatible avec les dispositions précitées qui prévoient une telle limitation des conditions matérielles d’accueil, sous réserve d’un accès aux soins médicaux et de la garantie d’un niveau de vie digne.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été placé dans l’impossibilité de solliciter le bénéfice des dispositifs de soutien prévus en droit interne, notamment par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale d’état et de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. M. B fait valoir que la décision attaquée le place dans une situation de dénuement matériel extrême et qu’elle méconnait l’intérêt supérieur de son enfant, qui ne peut vivre avec lui dans un logement stable et décent. Toutefois, et alors que le requérant indique être hébergé de manière stable par son frère, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée place l’intéressé et son enfant dans une telle situation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, a méconnu les stipulations précitées.
13. En dernier lieu, le requérant se prévaut de ses problèmes de santé, qui nécessitent un suivi médical et une prescription médicamenteuse. Néanmoins, il n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, et compte-tenu également de ce qui a été exposé au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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