Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2026, n° 2604820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Rive droite réalisations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, la société Rive droite réalisations, représentée par Me Fessler, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le maire de Meylan a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Meylan de lui délivrer un permis de construire à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreint de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Meylan au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, la décision devant être regardée comme un refus pour l’application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, et que :
l’instauration du périmètre de prise en considération du projet « Cœur de ville » ne pouvait lui être opposée dès lors que : 1) il n’est produit aucun justificatif de la publication et de l’affichage de la délibération du 30 septembre 2019, 2) ce projet relevait de la compétence de Grenoble Alpes Métropole et non de celle de la commune, 3) le périmètre du projet n’est pas identifié avec suffisamment de précision, 4) la délibération du 30 septembre 2019 a été adoptée trois mois avant l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal dans le seul but de faire obstacle à tout projet de construction et est entachée de vice de procédure, 5) il n’existe en réalité aucune opération d’aménagement définie permettant de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme ;
en tout état de cause, l’opération projetée n’est pas de nature à compromettre la réalisation du projet « Cœur de ville » ;
le périmètre d’attente de projet dit « PAPA2 » ne pouvait lui être opposé dès lors que le terrain d’assiette n’est pas intégré dans son périmètre ;
le projet n’est pas de nature à compromettre l’aménagement cohérent du quartier de la Serve qui ne portait que sur le périmètre « PAPA2 » et n’a été étendu qu’après le dépôt de la demande de permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2026, la commune de Meylan, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Rive droite réalisations à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la présomption d’urgence de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas à un sursis à statuer ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le sursis à statuer expirera dans quatre mois ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision de la présidente du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2409888 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 mai 2026 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Fessler pour la société Rive droite réalisations et Me Colas pour la commune de Meylan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la société Rive droite réalisations demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 septembre 2024 du maire de Meylan opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire portant sur la réalisation de trois immeubles d’habitation pour un total de 71 logements.
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable aux référés introduits après la publication de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ». Pour l’application de ces dispositions, une décision de sursis à statuer doit être regardée comme un refus d’autorisation, de sorte que la présomption d’urgence qu’elles instituent trouve à s’appliquer. Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée (…)».
En l’espèce, le sursis à statuer a été opposé le 26 septembre 2024 pour une durée de deux ans. En application des dispositions citées au point précédent, une décision définitive devra intervenir courant novembre 2026 sur simple confirmation de la demande par la société Rive droite réalisations. Compte tenu de la proximité de cette échéance et en dépit de la présomption d’urgence instituée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Rive droite réalisations à verser à la commune de Meylan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de la société Rive droite réalisations est rejetée.
Article 2 :
La société Rive droite réalisations versera à la commune de Meylan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Rive droite réalisations et à la commune de Meylan.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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