Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2525608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A B demande de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 août 2025 ordonnée par le comptable public pour recouvrer la somme de 11 450 euros, en droits et pénalités, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée 2024, d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme d’un euro sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Mme B présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 août 2025 ordonnée par le comptable public pour recouvrer la somme de 11 450 euros, en droits et pénalités, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée 2024. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait introduit, par ailleurs, une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Dès lors, sa requête en référé suspension méconnaît les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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