Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2025, n° 2500030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, détenu au centre de détention de Salon-de-Provence, représenté par Me Jarno, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du chef du bureau de la gestion des détentions de la direction de l’administration pénitentiaire du 6 novembre 2024 rejetant sa demande de changement d’affectation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, les entiers dépens ainsi qu’une somme de à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’ordonner leur versement à Me Jarno en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée, il est demandé à la juridiction de céans de condamner l’Etat, pris en la personne du garde des sceaux, à la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable au motif que la décision attaquée porte atteinte à son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, celle-ci est entachée, sur le terrain de la légalité externe, d’une incompétence de l’auteur de l’acte, d’une insuffisance de motivation et d’un vice de procédure issu de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 211-28 du Code pénitentiaire ;
— il est impossible de vérifier, outre les « éléments permettant d’établir la motivation de la décision », si le Juge d’application des peines ou le procureur de la République ont bien été consultés, comme l’exige l’alinéa 3 de l’article précité ;
— sur le terrain de la légalité interne, la décision est entachée d’une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours qui ne porte pas atteinte au droit à la vie privée et familiale ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— à titre infiniment subsidiaire, l’arrêté est parfaitement justifié.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n° 2500029 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision de refus de changement d’affectation pénitentiaire du 6 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire,
— le code de procédure pénale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 à 14 heures, en présence de Mme Zerari, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés ;
— les observations de Me Jarno pour le requérant ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été condamné le 30 juin 2017 par la cour d’assises de Nouméa à une peine de 15 ans de réclusion criminelle. La fin de peine est actuellement fixée au 31 juillet 2026. Le 9 décembre 2019, le détenu a été transféré en métropole au centre de détention de Casabianda Aléria, en Corse. Le 4 mars 2024, M. B a été transféré au centre de détention de Salon-de-Provence. Se situant en fin de peine, M. B a formulé une demande de transfert au centre pénitentiaire du Camp-Est à Nouméa en avril 2024, afin de pouvoir préparer sa sortie de prison en Nouvelle-Calédonie et de se rapprocher de sa famille. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 août 2024. L’intéressé a alors formulé une nouvelle demande de transfert à la fin du mois d’août 2024. Par décision en date du 6 novembre 2024, le chef du bureau de la gestion des détentions de la direction de l’administration pénitentiaire a édicté une décision de maintien au centre de détention de Salon-de- Provence, implicitement de refus de transfert. Il demande au juge des référés par la présente requête la suspension de la décision en litige.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête au regard de la nature de la décision attaquée :
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas en principe des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a donc lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention. Ces principes doivent être regardés comme applicables aux décisions de refus de transfert.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est incarcéré depuis près de 6 ans en France métropolitaine, souffre d’un isolement affectif extrême, notamment au regard de ses relations familiales et privées, l’intéressé soutenant, sans être contredit, qu’il a vécu toute sa vie en Nouvelle-Calédonie, territoire situé à 17 000 km, que toute sa famille y réside, notamment sa mère et ses enfants et qu’il n’a pu recevoir au regard de l’éloignement géographique aucune visite de sa famille et ne pourra en recevoir au regard du coût du voyage. Il a ainsi demandé son affectation au centre pénitentiaire du Camp-Est à Nouméa afin de recréer une relation familiale suivie, notamment avec sa mère et son fils. Le refus qui lui a été opposé a pour effet de lui ôter toute perspective à court terme de renouer avec sa famille, au-delà des appels téléphoniques de proches et met en cause, dans les circonstances de l’espèce, le droit fondamental pour un détenu d’avoir une vie privée et familiale dont il n’est pas allégué, ni même soutenu qu’elle serait incompatible avec les contraintes inhérentes à la détention.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont recevables, sans préjudice de l’examen des conditions de recevabilité propres au régime contentieux du référé-suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » ; et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur la condition de l’urgence :
8. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension est remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
9. Au cas particulier, l’urgence doit être considérée établie en raison d’une part, de l’isolement du requérant et de ses conséquences sur son état psychique, tel qu’il ressort des avis sur d’éventuels transferts à Paris ou à Nouméa, produits au dossier.
10. L’urgence ne saurait être niée en raison du délai à l’issue duquel le requérant a saisi le tribunal, dès lors, le requérant a saisi dans les deux mois le juge des référés, ayant déposé sa requête le 3 janvier 2025 et que la décision de refus lui avait été notifiée le 13 novembre 2024.
11. L’urgence résulte enfin de la gravité et de l’immédiateté du préjudice résultant de l’impossibilité de fait pour le requérant d’avoir à bref délai une relation familiale avec sa mère et son fils et d’envisager sa réinsertion sociale à l’issue de sa peine.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
12. Au regard de la dégradation comportementale de M. B, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, reconnu par les jurisprudences de la cour européenne des droits de l’homme et nationale, y compris aux détenus. En ne permettant pas au requérant de voir sa mère et son fils, lequel fait l’objet d’une assistance éducative, le chef du bureau de la gestion des détentions de la direction de l’administration pénitentiaire a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de la cause, et ainsi entaché sa décision d’un doute sérieux quant à sa légalité, qui justifie qu’en soit prononcée la suspension des effets.
Sur les dépens :
13. La présente instance n’a pas généré de dépens ; par suite, les conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
16. Si le requérant n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 novembre 2024 portant refus de transfert prise par le chef du bureau de la gestion des détentions de la direction de l’administration pénitentiaire est suspendue.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Jarno en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Si le requérant n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, 4 février 2025.
Le juge des référés
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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